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07/05/2002 | FRANCE | N°00-42370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-42370


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de croupier, le 1er avril 1983 par la société Casino municipal d'Aix-Thermal ; que le 22 janvier 1994, il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur d'une mesure d'exclusion des salles de jeux, cette décision précisant que cette mesure valait retrait d'agrément à l'égard d'un employé des jeux ; que par lettre du 24 janvier 1994, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cas de force majeure ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses dem

andes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-e...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de croupier, le 1er avril 1983 par la société Casino municipal d'Aix-Thermal ; que le 22 janvier 1994, il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur d'une mesure d'exclusion des salles de jeux, cette décision précisant que cette mesure valait retrait d'agrément à l'égard d'un employé des jeux ; que par lettre du 24 janvier 1994, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cas de force majeure ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2000) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause étrangère, exonérant l'employeur de l'obligation de lui payer le préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1° que l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, fait obligation au directeur responsable du casino de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux, à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément ; que la décision d'exclusion des salles de jeux ne constitue pas un motif de rupture sans délai du contrat de travail par l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement sans indemnité ni préavis de M. Raoul X..., était justifié par le fait du prince, au motif que l'inscription de son nom sur une liste confidentielle de personnes exclues des salles de jeux valait retrait d'agrément, ce qui ne résulte en aucun cas des textes applicables, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret précité du 22 décembre 1959 par fausse application ;

2° que subsidiairement l'employeur ne peut se prévaloir du fait du prince, pour justifier la rupture du contrat de travail d'un salarié sans préavis ni indemnité, qu'à la double condition que la décision administrative soit imprévisible et ne résulte pas de son propre fait ; qu'en l'espèce, il était constant que la Société Casino municipal d'Aix-Thermal avait porté plainte contre M. X... du chef de vols commis à son préjudice et que cette procédure avait motivé la décision du ministre de l'intérieur de l'exclure des salles de jeux ; que son employeur ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de cette décision, qui était à la fois prévisible et liée à sa propre intervention pour justifier le licenciement de M. Raoul X... par le fait du prince ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1148 du Code civile ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

3° que subsidiairement encore, en jugeant que la Société Casino municipal d'Aix-Thermal ne pouvait valablement satisfaire à l'obligation que lui imposait l'article 8 du décret n° 59-1489 du décret du 22 décembre 1959, qu'en licenciant M. X..., alors qu'elle pouvait valablement y satisfaire en considérant le contrat de travail de ce dernier comme suspendu et non rompu, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ;

4° qu'enfin, il appartient au juge saisi d'un litige relatif à un licenciement de rechercher au-delà du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement la cause véritable du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le motif véritable du licenciement de M. X... ne résidait pas dans le seul engagement de poursuites pénales à son encontre, ainsi pourtant que l'y invitaient les conclusions d'appel de ce dernier et ainsi que cela résultait de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dès avant toute décision d'exclusion de M. X... des salles de jeux par le ministre de l'intérieur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai, toute personne employée à titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément ;

Et attendu, qu'ayant constaté que la décision ministérielle du 4 janvier 1994, précisait que l'exclusion des salles de jeux prononcée à l'encontre de M. X... valait retrait d'agrément à son égard, la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune question préjudicielle de légalité concernant ce retrait et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé à juste titre que cette mesure constituait un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-42370
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Causes - Force majeure - Définition .

SPECTACLES - Casino - Personnel - Contrat de travail - Rupture - Causes - Retrait de l'agrément administratif donné au salarié

JEUX DE HASARD - Employé de jeux - Contrat de travail - Rupture - Causes - Retrait de l'agrément administratif donné au salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité légale de licenciement - Privation - Cas

Le retrait de l'agrément administratif donné à un salarié d'un casino exerçant une fonction dans une salle de jeux, impose à l'employeur de licencier sans délai le salarié et constitue un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-05-05, Bulletin 1993, V, n° 126, p. 188 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-42370, Bull. civ. 2002 V N° 143 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 143 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.42370
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