AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Esther X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Montélimar (Section activités diverses), au profit de la société La Vaghera, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été embauchée, en qualité d'agent hospitalier polyvalent, à compter du 7 décembre 1998, par la société La Vaghera, par contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; qu'après rupture de la relation contractuelle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu qu'après avoir énoncé que le contrat, qui s'était prolongé au-delà du terme fixé, était devenu un contrat durée indéterminé en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans allouer à la salariée l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre 1er du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, le jugement rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montélimar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ;
Condamne la société La Vaghera aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.