La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°00-41334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-41334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la Société études pétrolières (SEP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la Société études pétrolières (SEP), domicilié ...,

3 / de M. X..., administrateur du redressement judiciaire de la Société études pétrolières (SEP

), domicilié ...,

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la Société études pétrolières (SEP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., représentant des créanciers de la Société études pétrolières (SEP), domicilié ...,

3 / de M. X..., administrateur du redressement judiciaire de la Société études pétrolières (SEP), domicilié ...,

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est ...,

5 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Z..., salarié de la Société études pétrolières (SEP) en qualité de technico-commercial, a été licencié le 29 avril 1994 pour faute grave en raison de son refus de modification de son secteur géographique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié et dire que son refus était fautif, la cour d'appel a retenu que la perte de clientèle résultant de la modification de secteur était compensée par divers avantages tels que l'élargissement de la gamme des produits, la garantie du maintien de la rémunération, un nouvel intéressement ;

Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le secteur était modifié et la structure de la rémunération différente, ce dont il résultait que le refus du salarié n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41334
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 05 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-41334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award