AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Mme Colette X... , demeurant .... 48, 61400 Mortagne-au-Perche,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2000) de le condamner à payer à son ancienne salariée Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des cotisations de retraite, alors, selon le moyen qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le paiement tardif par l'employeur de cotisation de retraite avait pu causer à la salariée un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.