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07/05/2002 | FRANCE | N°00-40724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-40724


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la SNC Cadin et Compagnie "Hôtel Brittany", société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant

fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la SNC Cadin et Compagnie "Hôtel Brittany", société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cadin et compagnie "Hôtel Brittany", et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 février 1987 par la société Cadin et compagnie, exploitant un hôtel, en qualité de femme de chambre, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 septembre 1996 en reprochant à l'employeur de manquer à ses obligations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 1996 d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'avait pas repris le travail à partir du 6 septembre 1996 et ne prouvait pas que l'employeur l'en eût empêché ou ne la voulait plus à son service ; qu'elle n'avait pas non plus repris le travail après avoir reçu la lettre du 9 septembre 1996 lui demandant de justifier son absence ; qu'elle avait ainsi volontairement rompu les relations contractuelles ; que les manquements de l'employeur invoqués par la salariée n'étaient pas établis ou insuffisamment graves, s'agissant de l'absence de remise de bulletins de paye, et du défaut de paiement du complément de congés payés et d'indemnités journalières de maladie, pour permettre d'imputer la rupture à l'employeur ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que s'il a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le seul fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail, après une demande de l'employeur de justification de son absence, ne caractérise pas une démission ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était abstenu de remettre à la salariée des bulletins de paye et de lui verser des compléments d'indemnité de congés payés et de maladie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que l'employeur ayant manqué à ses obligations, la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant la société à payer des sommes à titre de complément maladie et de complément de congés payés, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Cadin et compagnie "Hôtel Brittany" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cadin et compagnie "Hôtel Brittany" à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40724
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-40724


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40724
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