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07/05/2002 | FRANCE | N°00-40399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2002, 00-40399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, association déclarée en qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée CGEA de Toulouse, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Ré

par'alu,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, association déclarée en qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée CGEA de Toulouse, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Répar'alu,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC-AGS de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été embauché en qualité de serrurier par la société Repar'alu par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans à compter du 15 janvier 1996 ; que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle par lettre notifiée le 6 février 1996 ; que soutenant qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la société Répar'alu ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 1998, l'AGS est intervenue à l'instance pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de droit commun ;

Attendu que pour dire que le salarié avait été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans et débouter l'AGS de sa demande de requalification, la cour d'appel énonce qu'il n'apparaît pas contestable que le contrat signé entre les parties le 15 janvier 1996 était un contrat initiative-emploi ainsi que le démontre la convention conclue à ce titre par l'employeur avec l'ANPE le 19 janvier 1996 ; qu'aucune disposition légale n'oblige de préciser expressément dans le contrat signé avec l'employeur et le salarié la mention "contrat initiative-emploi" ; que l'absence de mention d'un motif dans le corps du contrat n'apparaît pas de nature à entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, laquelle ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats obéissants à l'article L. 122-2 ;

Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail à durée déterminée ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi, ce dont il résultait qu'il ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et qu'il devait être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le contrat de M. Y... était un contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois et fixé la créance du salarié au titre de la rupture de ce contrat, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40399
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initiative-emploi - Formation - Ecrit et définition nécessaires.


Références :

Code du travail L122-2, 1° et L122-3-1, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), 12 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2002, pourvoi n°00-40399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40399
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