Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé selon contrat verbal à durée indéterminée le 18 juin 1968 par M. X... exploitant une entreprise de pièces automobiles d'occasion ; que M. Y... est devenu cadre responsable le 1er janvier 1977 ; que M. X... a cédé son entreprise à M. Z..., le 1er mai 1990 ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 20 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, de solde d'indemnité de préavis et de licenciement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 1999) de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1° que pour décider si une prime doit être prise en compte dans la détermination du minimum conventionnel, il appartient aux juges d'examiner l'objet et la nature de ladite prime, sauf stipulations claires de la convention collective déterminant la prise en compte ou non de cette prime ; que la cour d'appel, qui a estimé que, du seul fait que la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, en son article 1-16, n'ait pas cité les primes d'ancienneté de fonction de fin d'année parmi les éléments devant être exclus pour le calcul du respect des salaires minima conventionnels, c'était à bon droit que l'employeur les avait incorporés dans le calcul du salaire, a violé le texte susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2° qu'en ne recherchant pas, en conséquence, quel était l'objet desdites primes, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
3° que le contrat s'exécute de bonne foi ; que l'employeur, qui, en allouant une prime d'ancienneté, une prime de fonction et une prime de fin dannée, non obligatoires en application des dispositions de la convention collective applicable, s'est nécessairement engagé, ce faisant, à faire bénéficier le salarié d'avantages en salaires dont il n'aurait pu bénéficier par la seule application des minima conventionnels ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle avait été la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ayant constaté que la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 prévoyait que seules les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les primes de formation-qualification, les primes d'assiduité, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère exceptionnel devaient être exclues du salaire pour vérifier si celui-ci atteignait le minimum conventionnel, a pu décider que les primes d'ancienneté, de fin d'année et de fonction devaient être comprises dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.