Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le jugement attaqué qu'une collision s'est produite dans une intersection réglée par feux tricolores entre le véhicule conduit par M. Francisco X..., assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de police conduit par M. Rodolphe Y... ; que M. X... et son assureur ont assigné M. Y... et le SGPA de Versailles, en présence de l'agent judiciaire du Trésor public, intervenant volontaire, en réparation du préjudice ; que les défendeurs et l'intervenant ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins en proposant la liquidation du droit à indemnisation de M. X... à 25 % et de celui de l'Etat à 75 % ;
Attendu que pour condamner l'agent judiciaire du Trésor public à payer certaines sommes à M. Francisco X... et à son assureur la MACIF et pour le débouter de sa demande reconventionnelle, le jugement attaqué relève qu'il est manifeste que M. Y... a commis une faute en redémarrant dans les conditions relevées au lieu d'attendre que le feu passe au vert ; qu'il doit être déclaré entièrement responsable des dommages de M. X... en application des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu'il perd tout droit à indemnisation de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, autrement composé.