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07/05/2002 | FRANCE | N°00-20649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2002, 00-20649


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué qu'une collision s'est produite dans une intersection réglée par feux tricolores entre le véhicule conduit par M. Francisco X..., assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de police conduit par M. Rodolphe Y... ; que M. X... et son assureur ont assigné M. Y... et le SGPA de Versailles, en présence de l'agent judiciaire du Trésor public, intervenant volontaire, en réparation du préjudice ; que les défe

ndeurs et l'intervenant ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué qu'une collision s'est produite dans une intersection réglée par feux tricolores entre le véhicule conduit par M. Francisco X..., assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de police conduit par M. Rodolphe Y... ; que M. X... et son assureur ont assigné M. Y... et le SGPA de Versailles, en présence de l'agent judiciaire du Trésor public, intervenant volontaire, en réparation du préjudice ; que les défendeurs et l'intervenant ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins en proposant la liquidation du droit à indemnisation de M. X... à 25 % et de celui de l'Etat à 75 % ;

Attendu que pour condamner l'agent judiciaire du Trésor public à payer certaines sommes à M. Francisco X... et à son assureur la MACIF et pour le débouter de sa demande reconventionnelle, le jugement attaqué relève qu'il est manifeste que M. Y... a commis une faute en redémarrant dans les conditions relevées au lieu d'attendre que le feu passe au vert ; qu'il doit être déclaré entièrement responsable des dommages de M. X... en application des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu'il perd tout droit à indemnisation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20649
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Indemnisation - Fondement juridique - Loi du 5 juillet 1985 - Fondement exclusif .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Circulation routière - Fondement de l'action - Loi du 5 juillet 1985 - Application exclusive

Viole les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable à un accident de la circulation, le jugement qui, relevant la faute d'un conducteur, déclare qu'il est entièrement responsable des dommages subis par un autre conducteur en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, et qu'il perd tout droit à indemnisation de son préjudice.


Références :

Code civil 1382, 1383
Loi 85-677 du 05 juillet 1985, art. 1er, art. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 18 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-05-21, Bulletin 1990, II, n° 112, p. 57 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2002, pourvoi n°00-20649, Bull. civ. 2002 II N° 87 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 87 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20649
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