AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant chez Mme Micheline X..., "Les Crochets", 45600 Guilly,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Gien, au profit de Mme Bernadette Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté la production d'un contrat de location du 2 octobre 1988, d'un relevé de compte établi sur quatre années indiquant précisément par année les sommes dues par M. Z... et de courriers d'une assistante sociale, pour le compte du locataire, soulignant l'ancienneté des arriérés de loyers et proposant un plan d'apurement non respecté, le Tribunal, qui a procédé à une analyse des documents et qui a retenu, par ces motifs qui suffisent à ôter tout caractère dubitatif à l'expression critiquée par le moyen, qu'il convenait d'accueillir la demande, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.