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06/05/2002 | FRANCE | N°99-14093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2002, 99-14093


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Fiat auto France (la société Fiat auto) a résilié le 27 septembre 1995 le contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Sofisud, concessionnaire de la marque depuis 1984, en respectant le préavis contractuel d'un an ; que la société Sofisud l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant une résiliation abusive ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Fiat auto

, tenue d'exécuter loyalement les engagements contractuels qui lui faisaient obligat...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Fiat auto France (la société Fiat auto) a résilié le 27 septembre 1995 le contrat à durée indéterminée qui la liait à la société Sofisud, concessionnaire de la marque depuis 1984, en respectant le préavis contractuel d'un an ; que la société Sofisud l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant une résiliation abusive ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Fiat auto, tenue d'exécuter loyalement les engagements contractuels qui lui faisaient obligation de ne pas diminuer les chances de reconversion du concessionnaire dont elle entendait se séparer dans les cadre d'une politique personnelle de restructuration, a engagé sa responsabilité envers la société Sofisud pour avoir attendu d'avoir négocié et conclu la reprise des succursales de Boulogne-sur-Seine et Issy-les-Moulineaux et l'extension de leur territoire exclusif avec un tiers pour procéder à la résiliation du contrat de concession, sachant qu'ainsi elle portait préjudice à la société Sofisud, mise en situation d'infériorité dans la négociation de son fonds de commerce avec un repreneur déjà assuré, du fait de cette résiliation, de disposer du territoire convoité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Fiat auto avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a également retenu que la société Fiat auto France ne justifiait pas avoir tenté de réparer sa faute en aidant la société Sofisud dans ses pourparlers avortés avec le repreneur, seule voie d'indemnisation réellement ouverte dans le délai contractuel de préavis d'un an respecté par elle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise concernant le chiffrage des primes MOS susceptibles de rester dues, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14093
Date de la décision : 06/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Résiliation - Délai de préavis - Observation - Accord antérieur du concédant avec un repreneur - Abus (non).

1° Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui condamne un concédant pour résiliation abusive du contrat au motif qu'il a attendu d'avoir négocié et conclu la restructuration de son réseau avec un tiers pour procéder à la résiliation, sachant qu'ainsi il portait préjudice au concessionnaire, mis en situation d'infériorité dans la négociation de son fonds de commerce avec le repreneur, déjà assuré, du fait de cette résiliation, de disposer du territoire convoité, alors qu'elle avait constaté que le concédant avait respecté le préavis contractuel, propre à permettre au concessionnaire d'organiser sa reconversion.

2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Résiliation - Délai de préavis - Observation - Obligation du concédant - Assistance en vue de la reconversion (non).

2° Viole les articles 1134 et 1147 du Code civil l'arrêt qui met à la charge d'un concédant une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion.


Références :

2° :
Code civil 1134
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1997-10-07, Bulletin 1997, IV, n° 252 (2), p. 220 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2002, pourvoi n°99-14093, Bull. civ. 2002 IV N° 81 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 81 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14093
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