AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CAEN,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc X... pour infraction à la police de la chasse, a constaté la nullité du procès-verbal servant de fondement aux poursuites ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 228-27 du Code rural, devenu l'article L. 428-20 du Code de l'environnement, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 228-27 du Code rural, devenu l'article L. 428-20 du Code de l'environnement, ensemble les articles 431 et 537 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 228-27 du Code rural, devenu l'article L. 428-20 du Code de l'environnement, par les agents assermentés de l'Office national de la chasse font foi jusqu'à preuve contraire pour les infractions à la police de la chasse qu'ils constatent sur toute l'étendue de la circonscription à laquelle ils sont affectés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, cinq jours avant l'ouverture de la chasse, vers 3 heures 45, des gardes nationaux de la chasse qui avaient constaté sur une mare, à proximité d'un gabion dont les fenêtres de tir étaient ouvertes, la présence d'appelants, ont, après y avoir pénétré, découvert plusieurs personnes ainsi que des munitions et plusieurs armes suspendues à des crochets et maintenues ainsi en position horizontale pour faciliter le tir ; que Jean-Luc X..., poursuivi pour contravention de chasse en temps prohibé, a invoqué la nullité du procès-verbal avant toute défense au fond en faisant valoir que les constatations des agents verbalisateurs avaient été faites à l'intérieur du gabion en violation de l'article 59 du Code de procédure pénale interdisant les visites domiciliaires entre 21 heures et 6 heures ; que le tribunal, qui a rejeté l'exception, l'a retenu dans les liens de la prévention ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et accueillir l'exception, les juges du second degré, après avoir exactement énoncé qu'une hutte dépourvue des équipements les plus élémentaires et constituant un simple poste d'observation ne bénéficie pas de la protection pénale accordée au domicile, retiennent, en s'appuyant sur des clichés photographiques versés aux débats par le prévenu, que celui-ci pouvait, au cas particulier et au regard de ses éléments de confort pour les besoins d'une nuit, considérer le gabion comme un domicile "où il avait le droit de se dire chez lui" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations des enquêteurs que la hutte n'était, au moment des faits ni raccordée au réseau électrique ni desservie en eau courante et que, selon l'article 537 du Code de procédure pénale la preuve ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoins, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;