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06/05/2002 | FRANCE | N°01-84717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2002, 01-84717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Christian,
- G... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui

, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Christian,
- G... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende le second à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision relative au premier et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Christian Y... et pris de la violation des articles 436, 437, 444 et 446 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu le témoignage de Sylvain D... et de Mme A... ;
" alors, d'une part, que tout témoin cité doit prêter le serment prévu aux articles 437 et 446 du Code de procédure pénale et que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure instituée par ces textes et encourt l'annulation, l'arrêt qui ne mentionne pas que le témoin Sylvain D... a été entendu après avoir prêté serment, à la différence des deux autres témoins (arrêt, page 4 1) ;
" alors, d'autre part, qu'un témoin est un tiers appelé à déposer en justice sur un événement dont il a eu connaissance personnelle et que selon l'article 444 du Code de procédure pénale, les témoins déposent " soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sa moralité ", de sorte qu'un inspecteur du Travail qui n'a été ni chargé d'une mission d'enquête ni appelé à procéder à quelque constatation que ce soit dans le cadre de l'affaire objet du procès, ne saurait être cité comme témoin, et qu'en décidant le contraire à propos de Mme A... (arrêt, page 2, dernier alinéa), l'arrêt attaqué a violé ce texte " ;
Attendu qu'après avoir relevé que trois témoins, la dame A..., inspecteur du Travail, Renaud B... et Sylvain D..., ont comparu devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué ajoute qu'il a été procédé à l'audition de la dame A..., de Renaud B... et de Renaud B..., qui ont prêté serment conformément aux articles 436 et 446 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les trois témoins ont régulièrement prêté serment et que c'est par une simple erreur matérielle que le nom de Renaud B... a été répété, cependant que celui de Sylvain D... était omis ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche repose sur une pure allégation, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Christian Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 551 du Code de procédure pénale, 121-3 et 222-19 dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité ;
" aux motifs, qu'aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; qu'en l'espèce, chacune des citations à comparaître énonce précisément les faits de blessures involontaires et d'infractions à la législation du travail reprochés aux prévenus et vise les texes prévoyant les peines principales et complémentaires réprimant les infractions, et notamment l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal ; que les citations ont été délivrées après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 ayant modifié, en ce qui concerne les délits non intentionnels, l'article 121-3 du Code pénal lequel prévoit désormais, en son alinéa 4, que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'article 222-19, alinéa 1, a été modifié en ce sens qu'il se réfère expressément à l'article 121-3 du Code pénal, et que les mots " les règlements " ont été remplacés par " le règlement " ; qu'il est désormais ainsi rédigé : " le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions de l'article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement, une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois " ; qu'il est certain que la loi du 10 juillet 2000, contenant des dispositions plus favorables, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et que les juridictions saisies d'une poursuite pour blessures involontaires pour des faits commis avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce, doivent en faire application ; que pour autant, l'absence dans le libellé de la citation, de la référence même ancienne à l'article 121-3 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité celle-ci ;
qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, l'article 551 du Code de procédure pénale fait seulement obligation d'énoncer les faits poursuivis, en l'espèce des faits de blessures involontaires, mais n'oblige nullement la partie poursuivante à caractériser la faute, directe ou indirecte, qualifiée ou non, ce qui appartient à la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, les prévenus qui ont été également poursuivis pour infraction aux règles de sécurité du travail, après établissement d'un procès-verbal de l'inspection du Travail dont ils ont eu connaissance, ont été parfaitement informés de la nature et de la cause de la prévention dont ils font l'objet et ont été en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui leur sont imputés et sur lesquels ils ont d'ailleurs déposé des conclusions détaillées dans lesquelles ils s'expliquent au regard de la loi nouvelle ; qu'en l'absence de violation de l'article 551 du Code de procédure pénale et de toute atteinte aux droits de la défense, c'est à tort que le tribunal a prononcé la nullité des citations " ;
" alors, d'une part, que selon l'article 551 du Code de procédure pénale, la citation en justice énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, de sorte que viole cet article la Cour qui se détermine par la considération selon laquelle " l'absence dans le libellé de la citation, de la référence nouvelle à l'article 121-3 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité celle-ci " (arrêt, page 8 3), quand il résultait de la citation litigieuse que celle-ci ne faisait en réalité aucune référence à l'article 121-3, pas même à l'ancienne rédaction de ce texte, ce qui ne permettait pas au prévenu de connaître précisément les éléments qui fondent la prévention ;
" alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle le prévenu a été " en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés et sur lesquels il a d'ailleurs déposé des conclusions détaillées dans lesquelles il s'explique au regard de la loi nouvelle " (arrêt, page 8 5) ne dispense pas la partie poursuivante de délivrer une citation conforme à l'article 551 du Code de procédure pénale et indiquant notamment le texte de loi qui réprime le fait poursuivi, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 388 et 551 du Code de procédure pénale l'arrêt qui entre en voie de condamnation sur la base d'une citation postérieure au 10 juillet 2000 qui ne reprend les dispositions de l'article 222-19 du Code pénal que dans sa formulation antérieure à cette loi et qui ne comporte aucune référence à l'article 121-3 du Code pénal, qui prévoit le fait poursuivi, ce qui ne permet pas au prévenu de préparer sa défense en toute connaissance de cause " ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, qui avait prononcé la nullité des citations délivrées aux prévenus, l'arrêt retient que, si ces actes, délivrés le 16 août 2000, ne précisent pas que l'article 222-19 du Code pénal a été modifié par la loi du 10 juillet 2000, ils énoncent les faits poursuivis et visent le texte de loi qui les réprime, conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale ; qu'il ajoute que les prévenus ont été ainsi mis en mesure de se défendre ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Christian Y..., pris de la violation des articles R. 233-1 et R. 231. 36 du Code du travail, 121-3 et 222-19 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la personnalité des délits et des peines, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable des faits reprochés et l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
" aux motifs que, " deux mois après le premier accident de travail, le 24 janvier 1997, un nouvel accident du travail s'est produit sur le même chantier de la construction des bureaux de la DIREN, au cours duquel David F..., salarié de la société Y..., dont le prévenu est le gérant, a chuté d'un échafaudage roulant situé à 4, 30 mètres du sol, qui a basculé " (arrêt, page 11 dernier alinéa) (...) que l'inspecteur du travail, dans son procès-verbal signé le 10 avril 1997, après constatation faite le jour de l'accident, a relevé :- sur le plan particulier de santé et de protection des salariés de la société Y... établi le 17 juin 1996, à la rubrique : travaux de peinture, étaient seulement prévus comme matériel " petites échelles, escabeaux et produits courants utilisés dans les travaux de peinture ; que dans le descriptif de la prévention des risques encourus, il était indiqué l'absence de risques particuliers, les salariés devant faire usage des protections habituelles par manipulations de petit matériel de peinture ; qu'il n'est mentionné l'existence ni d'un échafaudage " Gazelle " dont se prévaudra le prévenu, par la suite, ni du prêt de l'échafaudage par la société Alquier et des consignes de sécurité ;- qu'en ce qui concerne le descriptif des travaux, il n'est nullement précisé, que même de façon ponctuelle, que les employés auront à effectuer sur ce chantier des travaux en hauteur, et que les mesures de sécurité adaptées à ces risques sont prévues alors que le plan particulier de santé et de protection des salariés que doit établir le chef d'entreprise, avant le commencement des travaux, a pour but d'établir une évaluation des risques encourus pour les travaux désignés et d'adapter des mesures de sécurité pour chaque type de risque susceptible d'être rencontré, que ce plan, dont le coordonnateur Santé et Sécurité doit être informé, doit être mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;- qu'en l'espèce, le plan présenté était vide de mesures de sécurité relatives à la société Y... ; qu'il dressait procès-verbal pour 4 infractions selon lui à l'origine de l'accident, soit :- l'utilisation d'un échafaudage roulant non conforme, dépourvu d'éléments essentiels à la sécurité, notamment les stabilisateurs et le garde-corps, ce, en violation de l'article 129 du décret du 8 janvier 1985 ;- le défaut de mise à la disposition des travailleurs des équipements de travail nécessaires, ce, en violation de l'article R. 233-1 du Code du travail ;
- le défaut de formation à la sécurité, en violation de l'article R. 231-36 du Code du travail,- l'établissement d'un plan particulier de santé et de protection des salariés ne reflétant pas l'équipement fourni aux employés, ne comportant pas de descriptif précis des travaux commandés, des mesures de sécurité de la description des équipements réels utilisés ainsi que les renseignements administratifs obligatoires, ce, en violation des articles R. 238-31-3 et R. 238-35 du Code du travail ; que Christian Y..., gérant de la société Y..., a déclaré que l'accident était dû à une faute professionnelle de David F..., qui, selon les indications qui lui avaient été données par un salarié dont il n'a pas donné le nom, avait, pour atteindre la verrière, placé une échelle en haut de l'échafaudage, et que celle-ci était appuyée sur le mur ; qu'il a indiqué " si les ouvriers ont des problèmes, quels qu'ils soient sur chantier, ils ont pour consigne de m'appeler et je me charge de solutionner les affaires " ; que le salarié en question, identifié en la personne de Mohamed C..., a effectivement déclaré que la victime avait posé une échelle sur l'échafaudage ; qu'à l'issue de l'enquête, le ministère public a poursuivi Christian Y... pour blessures involontaires au visa du seul alinéa 1 de l'article 222-19 du Code pénal et, en ce qui concerne les manquements aux règles de sécurité, uniquement pour utilisation d'un échafaudage non conforme, absence de fourniture de matériel adapté pour le travail en hauteur et de formation ; que les poursuites reposant sur l'infraction de blessures involontaires prévue par le seul alinéa 1 de l'article 222-19 du Code pénal, il n'y a pas lieu de prononcer sur les moyens du prévenu se défendant d'avoir commis une violation manifestement délibérée à une obligation de sécurité, prévue par l'alinéa 2 dudit article pour laquelle il n'est pas poursuivi ; que tout le matériel ayant été soigneusement enlevé avant l'arrivée des enquêteurs et du contrôleur du Travail, les déclarations du prévenu et du témoin sur l'utilisation d'une échelle n'ont aucun caractère probant, que, comme déjà rappelé ci-dessus, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, de prévoir et éventuellement de pallier les risques particuliers auxquels il expose ses salariés ;
que cela implique, comme l'impose l'article R. 233-1 du Code du travail, non seulement la mise à la disposition des travailleurs des équipements de travail nécessaires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et en cas de travail en hauteur, comme ce fut le cas, dès lors qu'un échafaudage est nécessaire, que celui-ci soit conforme et que les salariés reçoivent une formation pour leur apprendre à monter ledit échafaudage et à prendre les précautions nécessaires pour éviter l'accident ; que l'erreur commise par la victime qui n'a pas apposé les stabilisateurs et n'a pas mis de garde-corps, rendant l'échafaudage non conforme, témoigne de son absence de formation ; que le prévenu n'est pas fondé à invoquer la faute de la victime, dans la mesure où le comportement de celle-ci et de l'autre salarié a été provoqué par l'absence de fourniture de matériel nécessaire à l'exécution de la tâche qui lui était confiée et à la nécessité de terminer rapidement celle-ci et par son défaut de formation ; que par ses négligences, imprudences et en ne respectant pas les règles de sécurité visées à la prévention, qui lui incombaient personnellement en sa qualité de chef d'entreprise, le prévenu a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage, n'a pas pris les mesures particulières imposées par le Code du travail au titre de la sécurité ci-dessus visées permettant de l'éviter, notamment en n'assurant pas la formation de ses salariés pour l'exécution de travaux en hauteur toujours dangereux, a commis des fautes caractérisées exposant la victime un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et qui ont contribué à la réalisation de l'accident au sens de l'article 121-3 du Code pénal issu de la loi du 10 juillet 2000 ;
que la circonstance que le ministère public n'ait pas, comme l'avait proposé l'inspecteur du Travail qui avait relevé des manquements graves et répétés du coordonnateur, exercé des poursuites contre le coordonnateur, ne fait pas disparaître les infractions commises par le prévenu, tenu comme le coordonnateur au respect des règles de sécurité ; qu'il y a lieu de déclarer Christian Y... coupable des faits reprochés ; sur la répression, que les fait démontrent des négligences graves de Christian Y... en matière de sécurité, pour des raisons d'économie et de rapidité ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignement recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de condamner celui-ci à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
" alors, d'une part, qu'étant constant que l'accident s'est produit à la suite de l'utilisation anormale d'un matériel emprunté par les salariés du demandeur à une entreprise tierce opérant sur ce même chantier et que l'inspecteur du Travail avait souligné que le problème central résidait dans une " insuffisante coordination des chantiers " et dans des " manquements à la réglementation du travail de la part du maître de l'ouvrage public, la DIREN... en raison de trop faibles moyens que le maître de l'ouvrage a dévolus au coordinateur santé-sécurité " (PV du contrôle du travail du 10 avril 1997), prive sa décision de toute base légale, au regard des articles 121-3 et 222-19 nouveau du Code pénal, l'arrêt qui élude la part de responsabilité du maître de l'ouvrage et prive ainsi le demandeur d'un moyen péremptoire de défense ;
" qu'il en va d'autant plus ainsi que l'arrêt constate également que le plan particulier de santé et de protection des salariés était " vide de mesures de sécurité relatives à la société APY " (arrêt, page 13 5 et 6) ce dont il résultait une violation caractérisée par le coordinateur santé-sécurité de ses obligations ;
" alors, d'autre part, que ne peuvent être retenus à l'encontre du prévenu que des faits qui lui sont personnellement imputables, de sorte que viole le principe de la personnalité des délits et des peines et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui, ayant prononcé la jonction de deux causes distinctes concernant des accident indépendants, retient comme une circonstance aggravante le fait que l'accident reproché au demandeur s'est produit seulement deux mois après un premier accident sur le même chantier (arrêt, page 11 9) et énonce que Bernard G... serait " co-prévenu " (arrêt, page 6) comme s'il existait une co-action ;
" alors, enfin, qu'il résulte des procès-verbaux d'audition de la victime et de son collègue de travail, M. X... (PV n 0089647 et n 00122/ 97) que s'ils s'étaient abstenus de munir l'échafaudage emprunté par eux de stabilisateur au sol, dont l'absence était à l'origine de l'accident, c'était uniquement pour ne pas avoir à les démonter et à les remonter à chaque fois qu'il fallait déplacer l'échafaudage et non parce qu'ils ignoraient la façon dont il convenait d'assembler cet outil, de sorte qu'en décidant que la non-conformité de l'échafaudage témoignait de l'absence de formation des salariés (arrêt, pages 14 et 15), la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Bernard G..., pris de la violation des articles L. 263-2 et suivants du Code du travail et L. 231-2 dudit Code, 6, 9, 106 à 109 et 141 à 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 6-3- a de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard G... coupable d'infractions aux règles de sécurité ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie et du procès-verbal dressé par l'inspecteur du Travail que l'accident s'est produit au moment de la mise en place du dernier élément du rideau de verre qui avait été amené à proximité de la baie à vitrer sur un chariot spécial ; que, pour permettre la pose, le garde-corps posé sur la face intérieure et protégeant la baie a été enlevé ; que l'accident constitué par la chute dans le vide de Renaud B... s'est produit alors que ce dernier se trouvait entre le chariot et l'ouverture sur le vide à une distance approximative de 30 à 40 centimètre du bord ; qu'il résulte du procès-verbal établi par l'inspection du Travail que la société Alquier avait prévu une mise en place à partir de l'extérieur du bâtiment grâce à la montée d'un échafaudage de pied muni de protections collectives ;
que, cependant, elle avait dû y renoncer en raison d'un sol instable et boueux et qu'il avait alors été décidé d'effectuer la pose de l'intérieur, ce qui impliquait-au moment précis de la pose-le retrait du garde-corps ; qu'aucun des ouvriers n'a été en mesure de décrire le moment précis et les conditions dans lesquelles la victime est tombée ;
que, cependant, il résulte des explications fournies par cette dernière, le prévenu, Sylvain D..., conducteur de travaux, et des témoins, que le garde-corps a été retiré avant que le vitrage ne soit amené juste devant sa place, ce qui explique l'accident ; que l'inspecteur du Travail a relevé plusieurs infractions au décret du 8 janvier 1965, à savoir :- à l'article 6, qui impose la pose de garde-corps,- à l'article 9, qui impose le port de ceintures de sécuri-té ; que Sylvain D... a déclaré que les salariés étaient en train d'effectuer des aménagements intérieurs " le non-port du casque étant toléré " ; que Bernard G... ne conteste pas le principe de sa responsabilité pénale au sein de la société Alquier du fait de sa délégation ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable aux infractions aux règles de sécurité ;
" alors que Bernard G... ayant été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires et d'infractions aux règles de sécurité relatives aux échafaudages par absence de garde-corps, la Cour, qui, contrairement aux premiers juges, a décidé que cette citation était régulière au regard de l'article 551 du Code de procédure pénale, a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie, violant ainsi tant l'article 388 du Code de procédure pénale que l'article 6-3- a de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense en entrant en voie de condamnation à l'encontre de ce prévenu après avoir relevé que le port du casque n'était pas exigé sur le chantier où s'était produit l'accident et que l'échafaudage qui avait été initialement envisagé pour la pose de la baie vitrée au cours de laquelle un ouvrier s'était blessé en tombant n'avait pas été installé, la baie vitrée ayant été posée par l'intérieur du bâtiment " ;
Sur le second moyen de cassation présenté pour Bernard G..., pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du nouveau Code pénal modifiés par la loi du 10 juillet 2000, L. 263-2 du Code du travail, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard G... coupable du délit de blessures involontaires ;
" aux motifs que, sur les faits de blessures involontaires, plusieurs fautes, même, le cas échéant, non poursuivies, peuvent concourir à la réalisation du dommage ; que la faute de la victime, à la supposer commise, n'est exonératoire que si elle est exclusive ;
que la technique de pose adoptée, différente de celle prévue dans le plan d'hygiène et de sécurité, impliquait nécessairement le retrait momentané des garde-corps, ce qui exposait les salariés à un risque de chute ; que la circonstance que le coordonnateur ait été avisé de la modification de la technique devenue ainsi plus dangereuse ne dispensait pas le prévenu de prendre lui-même les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés ; que le prévenu, contrairement à ses affirmations, ne démontre nullement une quelconque formation des salariés ; qu'il est significatif de constater qu'aucun des salariés affectés à la tâche n'a véritablement été en mesure de dire ce que faisait l'autre, et notamment au moment de l'accident ; que ces mêmes salariés ont déclaré à l'inspecteur du Travail que le garde-corps était systématiquement retiré, sinon la pose de l'élément de verre devenait impossible ; que l'enquête n'a pas pu déterminer qui avait enlevé les garde-corps ; qu'à supposer même que c'eût été la victime, ce qui n'est nullement démontré, un tel comportement, ne pouvant constituer une faute exclusive, n'exonérerait pas le prévenu ; qu'il résulte de ce qui précède que Bernard G..., qui a créé ou a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, qui n'a pas pris les mesures particulières imposées par le Code du travail a titre de la sécurité ci-dessus visées permettant de l'éviter, qui n'a manifestement pas informé les salariés des risques encourus et des moyens pour y remédier, a commis de fautes caractérisées d'imprudence, de négligence et d'inobservation du
règlement, exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, une chute de plus de trois mètres étant à l'évidence susceptible d'entraîner des blessures graves, voire même la mort ;
" alors que, d'une part, la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale, en laissant sans réponse le moyen pé-remptoire de défense que le prévenu avait invoqué dans ses conclusions d'appel et tiré de ce que pose de la baie vitrée avait été organisée de façon à ce que le garde-corps qui protégeait les salariés de tout risque de chute dans le vide ne soit retiré que simultanément à la pose de la vitre ;
" alors que, d'autre part, des ouvriers du bâtiment ne pouvant ignorer le risque auquel ils sont exposés en cas de chute dans le vide d'une hauteur de plus de trois mètres, la Cour a violé les articles 121-3 et 222-19 du Code pénal en retenant à l'encontre du prévenu une faute caractérisée à l'origine du dommage parce qu'il ne rapportait pas la preuve que les salariés avaient reçu une formation en matière de sécurité et que même si c'était la victime qui avait enlevé le garde-corps avant la pose de la baie vitrée, cette faute non exclusive ne pouvait pas exonérer le prévenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Christian Y... et Bernard G... coupables de blessures involontaires, l'arrêt prononce par les motifs exactement repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que chacun des prévenus a commis une faute caractérisée exposant autrui a un risque d'une exceptionnelle gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'a pas excédé sa saisine en retenant à l'égard de Bernard G... une faute autre que l'infraction aux règles de sécurité du travail visée à la prévention, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84717
Date de la décision : 06/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2002, pourvoi n°01-84717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84717
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