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06/05/2002 | FRANCE | N°01-84402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2002, 01-84402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Milka, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui

l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Rachid Y... du chef de blessures involontaires ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Milka, épouse X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Rachid Y... du chef de blessures involontaires ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Milka X... a été déclarée irrecevable en son action civile par suite de la relaxe de Rachid Y... du délit de blessures involontaires ;

"aux motifs que "Rachid Y... est poursuivi pour des blessures involontaires ; qu'aux termes de l'article 222-19 du Code pénal est punissable "le fait de causer à autrui des blessures dans les conditions, et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement"; que par ailleurs, l'article 121-3 du Code pénal prévoit qu'il y a délit, s'il est établi que "l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait."; que pour être constituée l'infraction de blessures involontaires exige donc que soit établie une maladresse, une imprudence, une inattention ou une négligence, l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement ne pouvant être retenue au cas d'espèce ; qu'or, force est de constater que les pièces du dossier n'établissent pas que Rachid Y... a eu un comportement ainsi caractérisé dans la commission des faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte en effet des différents témoignages recueillis par les gendarmes :

- que les faits se sont déroulés en un trait de temps,

- que Damir X... était armé d'un couteau quand Rachid Y... lui a lancé son parpaing. Damir X... le conteste et précise qu'il est allé chercher dans son garage un couteau quand il a vu sa mère à terre, mais sa version est peu crédible compte tenu du laps de temps très court entre la chute et le coup de couteau ainsi qu'il résulte des témoignages notamment de Milka X... ("au moment de la chute, mon fils est sorti") et de Nûne A... ("Milka X... est tombée par terre. Voyant cela Damir s'est jetée sur cette personne...") ;

- que Rachid Y... quittait les lieux quand Milka X... a tenté de l'en empêcher en le retenant, alors que contrairement à ce qu'indique Milka X... il n'y avait plus de danger pour son fils, mais au contraire un danger éventuel de violences avec arme sur Rachid Y... ;

- que c'est dans un contexte de fuite et alors qu'il était retenu par Milka X... que Rachid Y... s'est débattu et a entraîné Milka X... dans sa chute sans que soient caractérisées une maladresse particulière, une imprudence, une négligence ou une inattention dans le comportement de Rachid Y... et sans qu'il soit possible d'affirmer que Rachid Y... avait les moyens d'éviter la chute de Milka X... ;

- enfin, que Rachid Y... a effectivement été blessé d'un coup de couteau alors qu'il était à terre ;

"qu'en conséquence, la preuve n'étant pas rapportée d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention ou d'une négligence, Rachid Y... sera renvoyé des fins de la poursuite" ;

"alors que le délit de blessures involontaires résulte notamment du fait que le prévenu ait, par maladresse, causé les blessures qui lui sont reprochées ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Rachid Y... "avait entraîné Milka X... dans sa chute", à la suite de quoi elle a été blessée ;

qu'en niant que Rachid Y... ait, ce faisant, commis une maladresse, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84402
Date de la décision : 06/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2002, pourvoi n°01-84402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84402
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