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06/05/2002 | FRANCE | N°01-84188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2002, 01-84188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- I... Paul,
- F... Roland,
- D... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 décembre 2000, qui a condamné le premier, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 800 000 francs d'amende, le deuxième, pour infraction au Code de l'urbanisme et complicité de trafic d'influence, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis

et 500 000 francs d'amende, le troisième, pour complicité de délivrance ind...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- I... Paul,
- F... Roland,
- D... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 décembre 2000, qui a condamné le premier, pour infraction au Code de l'urbanisme, à 800 000 francs d'amende, le deuxième, pour infraction au Code de l'urbanisme et complicité de trafic d'influence, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 500 000 francs d'amende, le troisième, pour complicité de délivrance indue et d'obtention indue d'un permis de construire, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, de Me COSSA et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le bénéficiaire d'une promesse de vente, s'appliquant à un terrain situé à Vallauris et portant un ancien ouvrage militaire, a sollicité un permis de construire qui lui a été refusé à deux reprises, notamment en raison des dispositions du plan d'occupation des sols interdisant dans cette zone toute construction nouvelle, seules pouvant être autorisées la restauration et l'extension mesurée des constructions existantes ;
Qu'au cours de réunions organisées en présence du maire par Bernard D..., alors sous-préfet de Grasse, l'architecte des bâtiments de France a exprimé son opposition au projet, dont la réalisation devait entraîner la destruction totale du site ; qu'à la suite d'une nouvelle demande, un permis de construire a été délivré le 21 octobre 1987 par un adjoint au maire de Vallauris pour de simples aménagements de l'existant ; que, néanmoins, les travaux, conduits par l'entrepreneur Paul I... sous la direction de l'architecte Roland F..., pour la société à qui le terrain avait été revendu et le permis de construire rétrocédé, ont comporté la démolition de l'ouvrage militaire et l'édification de constructions nouvelles ;
Que Bernard D... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de délivrance et d'obtention indues du permis de construire, Paul I... et Roland F... pour exécution de travaux et utilisation du sol non conformes aux lois et réglements, et ce dernier, en outre, pour complicité de trafic d'influence ;
Que le tribunal est entré en voie de condamnation à leur encontre et a prononcé sur les intêrets civils ; que la cour d'appeI, qui a renvoyé Paul I... et Roland F... des fins de la poursuite du chef de constructions non conformes au plan d'occupation des soIs, les a déclarés seulement coupables d'éxécution de travaux non conformes au permis de construire, a confirmé la culpabilité des prévenus pour le surplus des préventions ;
En cet état :
Sur le premier moyen proposé pour Bernard D... pris de la violation des articles 60 et 154 de l'ancien Code pénal, 121-7 du nouveau Code pénal, L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire ;
" aux motifs que l'information a été ouverte le 12 décembre 1990 contre X... du chef d'infraction à la législation sur l'urbanisme, que le juge d'instruction, saisi in rem, a sans interruption, à compter de cette date, procédé à des auditions et mises en examen, qu'est interruptif de prescription tout acte ayant pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, qu'un acte d'instruction interrompt la prescription à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction, que de même, lorsque les infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; que le délit de complicité de délivrance indue du permis de construire est nécessairement connexe au délit d'exécution de travaux non conformes au permis de construire dont il est le support, qu'en effet, la mise en oeuvre du permis obtenu frauduleusement a entraîné nécessairement la réalisation de travaux non conformes audit permis, puisque sous couvert d'un aménagement de l'existant était prévue la reconstruction d'un bâtiment après démolition ; que les infractions au Code de l'urbanisme ont été facilitées par les infractions de complicité de faux reprochées au prévenu qui a procuré un moyen pour les commettre et pour en consommer l'exécution et a même tenté par là d'en assurer l'impunité, que les délits étant connexes au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, le délit principal de construction non conforme au permis de construire n'étant pas prescrit, il en est de même du délit connexe, qu'il convient de rejeter l'exception de prescription soulevée (arrêt, p. 39, 1 à 3) ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme que construire sans respecter les dispositions du permis de construire équivaut à construire sans permis, si bien qu'en cas de travaux non conformes au permis, le délit n'est précisément constitué que parce que le permis de construire ne peut être " le support " des travaux incriminés ; que, dès lors, en considérant au contraire, pour affirmer l'existence d'une connexité entre les conditions de délivrance et d'obtention du permis de construire et l'exécution de travaux non conformes, que celui-là était " le support " de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte expressément des constatations de l'arrêt que l'infraction relevée par le procès-verbal du 23 août 1990 à l'origine des poursuites consistait, non en une violation du plan d'occupation des sols, mais uniquement en des travaux non conformes à un permis de construire non annulé ; qu'il s'ensuit que ce procès-verbal et les actes d'instruction subséquents n'ont eu d'effet interruptif de la prescription que pour les faits de construction non conforme au permis de construire ; que, pour affirmer néanmoins l'existence d'une connexité entre les conditions de délivrance et d'obtention du permis de construire et l'exécution de travaux non conformes, la cour d'appel a considéré " qu'était prévue la reconstruction d'un bâtiment après démolition ", sous-entendu en violation du plan d'occupation des sols ; qu'en se déterminant par cette considération qui, en l'état de ses propres constatations relatives aux limites de la seule infraction relevée par le procès-verbal à l'origine des poursuites, est impuissante à établir une connexité entre les conditions de délivrance et d'obtention du permis et les travaux non conformes, elle a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que la prescription des faits reprochés à Bernard D... sous l'incrimination de complicité de délivrance indue et d'obtention indue du permis de construire du 27 octobre 1987 a commencé à courir au plus tard le 9 janvier 1988, deux mois après la transmission dudit permis à l'autorité préfectorale, intervenue en l'espèce le 9 novembre 1987 ; qu'elle n'a pu être interrompue ni par le procès-verbal du 23 août 1990 dressé uniquement pour des faits de construction non conforme au permis de construire, totalement étrangers à ceux qui lui étaient reprochés, ni donc par les actes d'instruction subséquents ; que cette prescription était donc largement acquise à la date du réquisitoire supplétif du 17 décembre 1993 ; que, dès lors, en refusant d'accueillir le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour appel a, par motifs propres et adoptés, écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation des articles R. 111-2 et suivants, R. 123-7 et R. 123-10 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 8 novembre 1973 et de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 1989 annulant l'arrêté du 30 septembre 1981 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait rendu public le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, ensemble violation des articles 111-3, 111-4 et 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs que par note du 24 juillet 1987 Michel G... (agent de la DDE) a informé Hubert C... (directeur la DDE) que le maire de Vallauris et le sous-préfet Bernard D... avaient accepté de donner une suite favorable au projet, et ce malgré les réserves exprimées à ses dires lors de la réunion tenue le 3 juillet 1987, dans la mesure où le dossier présenté comme un modificatif d'une construction existante, respectait en apparence le plan d'occupation des sols, autorisant les seules restaurations et extensions mesurées des constructions existantes (arrêt, p. 22, 1) ;
que l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme ne pouvait ignorer que la solution trouvée n'était qu'un subterfuge pour délivrer le permis de construire, en apparence conforme au plan d'occupation des sols (arrêt, p. 34, 1) ; que l'ensemble des personnes présentes (à la réunion du 3 juillet 1987) connaissaient toutes le projet, que la présence de l'architecte des bâtiments de France suffit pour démontrer qu'elles ont toutes été informées par lui des difficultés que son exécution posait, que ce dernier n'a pu qu'attirer leur attention sur cette " construction parfaitement scandaleuse, ce massacre généralisé d'un site ", la destruction totale de l'existant qu'il impliquait et la perte, par voie de conséquence, de tout droit à construire ou à reconstruire eu égard aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que la construction envisagée se situait en zone ND du plan d'occupation des sols où sont autorisées les seules restaurations et extensions mesurées des constructions existantes (arrêt, p. 37, 1 et 2) ; qu'a ainsi été délibérément sollicité un simple aménagement de l'existant seul pouvant être effectivement autorisé en l'état du plan d'occupation des sols alors que le projet réel visait à une construction nouvelle (arrêt, p. 38, 3) ;
" alors que Bernard D... faisait valoir, dans ses conclusions, que l'arrêté du 30 septembre 1981 du préfet des Alpes-Maritimes rendant public le plan d'occupation des sols de la commue de Vallauris avait été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juillet 1989 et que cette annulation avait eu pour effet, par voie de conséquence, de rendre illégale l'approbation ultérieure dudit plan et de rendre rétroactivement applicables les dispositions du règlement national d'urbanisme codifiées aux articles R. 111-2 et suivants du Code de l'urbanisme et dont il n'avait jamais été allégué par quiconque qu'elles auraient été méconnues par le permis de construire litigieux ; que, dès lors, en se déterminant par référence aux dispositions du plan d'occupation des sols sans tenir aucun compte de leur disparition rétroactive par voie de conséquence de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a violé les textes et l'autorité de chose jugée susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation des dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée sur la protection des monuments naturels et des sites et l'arrêté du 10 octobre 1974 inscrivant le territoire de la commune de Vallauris sur la liste des sites au sens de cette loi, ensemble violation des articles 111-3, 111-4 et 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs qu'au cours de la réunion de la commission d'urbanisme tenue le 5 mai 1987, l'architecte des bâtiments de France a motivé son avis défavorable par l'impossibilité " de conserver quoi que ce soit de construit ", qu'à son avis les fossés, contrescarpes, entrées et casemates d'entrées devaient être conservés et aménagés (arrêt, p. 21, 3) ; qu'Hubert C... a déclaré que deux projets d'arrêtés avaient été adressés au maire de Vallauris le 13 octobre 1987, l'un, défavorable, en l'état de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France estimant que le projet dénaturait l'ouvrage, l'autre, favorable (arrêt, p. 22, 4) ; que l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme a assisté à une réunion tenue à l'initiative du sous-préfet le 5 juin 1987 au cours de laquelle ont été évoqués " les problèmes réglementaires sérieux au regard de l'urbanisme et de la protection des sites " posés par le permis de construire, qu'il a eu en sa possession les avis clairs et motivés de l'architecte des bâtiments de France (arrêt, p. 33, 7) ; que l'ensemble des personnes présentes (à la réunion 3 juillet 1987) connaissaient toutes le projet, que la présence de l'architecte des bâtiments de France suffit pour démontrer qu'elles ont toutes été informées par lui des difficultés que son exécution posait, que ce dernier n'a pu qu'attirer leur attention sur cette " construction parfaitement scandaleuse, ce massacre généralisé d'un site " (...) ;
qu'il est constant que la construction envisagée se situait dans un site particulièrement remarquable (arrêt, p. 37, 1 et 2) ; que les modifications opérées qui relèvent plus du domaine de la sémantique que de l'urbanisme et de la protection des sites, ne font que donner une apparence de légalité au projet (arrêt, p. 38, 1) ;
que Bernard D... ne pouvait ignorer que le but de l'opération immobilière était de créer une résidence de grand luxe, de nature à donner un prestige certain aux lieux, mais au mépris de l'intérêt général et sans considération pour la destruction et la dénaturation d'un site (arrêt, p. 42, 6) ;
" alors que, comme Bernard D... le faisait valoir dans ses conclusions, si l'ensemble du territoire de la commune de Vallauris constitue un site inscrit au sens de la loi du 2 mai 1930 modifiée en vertu d'un arrêté du 10 octobre 1974, le fort de " La Batterie " ne bénéficiait en lui-même d'aucune protection particulière ni en application de cette loi qui n'emporte par elle-même l'institution d'aucune servitude d'urbanisme, ni en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
que c'est en méconnaissance de ces dispositions que tous les avis défavorables émis par l'architecte des bâtiments de France étaient motivés exclusivement par des considérations tirées, non du site constitué par la commune dans son ensemble (dont le respect était garanti par le recours à la procédure d'un permis de construire délivré en vue d'un aménagement sans incidence sur la partie visible de la batterie, les volumes et hauteurs demeurant inchangés par rapport au bâti de 1890), mais du site qu'aurait constitué le fort lui-même ; qu'en faisant siennes ces considérations erronées ou à tout le moins inopérantes de l'architecte des bâtiments de France, pour en déduire que la délivrance du permis de construire litigieux était destinée à permettre une atteinte à ce soi-disant site en passant outre à l'opposition de l'architecte des bâtiments de France, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation des articles L. 430-1, L. 430-8 et R. 430-12 du Code de l'urbanisme ainsi que de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifiée, ensemble violation des articles 111-3, 111-4 et 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs que par lettre du 10 mai 1987, M. K..., architecte des bâtiments de France, a informé le maire de Vallauris que le projet présenté conduisait de fait à une destruction totale, qu'il n'était ni " crédible, ni viable économiquement " (...) ; qu'au cours de la réunion de la commission d'urbanisme tenue le 5 mai 1987, l'architecte des bâtiments de France a motivé son avis défavorable par l'impossibilité " de conserver quoi que ce soit de construit ", qu'à son avis les fossés, contrescarpes, entrées et casemates d'entrées devaient être conservés et aménagés (arrêt, p. 21, 2 et 3) ; que dans une note du 6 août 1987, l'architecte des bâtiments de France a relevé que le nouveau projet était strictement identique aux précédents, qu'aucune des remarques antérieures faites n'avait été prise en compte concernant la destruction complète du fort existant (arrêt, p. 22, 2) ; qu'Hubert C... a déclaré que deux projets d'arrêtés avaient été adressés au maire de Vallauris le 13 octobre 1987, l'un, défavorable, en l'état de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France estimant que le projet dénaturait l'ouvrage, l'autre, favorable (arrêt, p. 22, 4) ; que dans une note du 29 avril 1987, l'architecte des bâtiments de France a affirmé qu'en l'état du projet déposé par lui, il était " impossible de conserver quoi que ce soit, qu'il ne resterait rien " (arrêt p. 33, 6) ; que l'ensemble des personnes présentes (à la réunion du 3 juillet 1987) connaissaient toutes le projet, que la présence de l'architecte des bâtiments de France suffit pour démontrer qu'elles ont toutes été informées par lui des difficultés que son exécution posait, que ce dernier n'a pu qu'attirer leur attention sur cette " construction parfaitement scandaleuse, ce massacre généralisé d'un site ", la destruction totale de l'existant qu'il impliquait (arrêt, p. 37, 1) ; qu'aux dires de Michel G... (de la DDE), c'est le sous-préfet qui avait suggéré, pour débloquer le projet, de retirer les deux dossiers en cours d'instruction et de déposer une nouvelle demande dans le but d'éviter d'être lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France (arrêt, p. 37, 4) ;
" alors, d'une part, que Bernard D... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 430-1, L. 430-8 et R. 430-12 du Code de l'urbanisme ainsi que de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifiée que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France n'est requis que pour un permis de démolir portant sur " un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article 4 de (ladite) loi " et, que, tel n'était pas le cas du fort de " La Batterie " qui ne bénéficiait par lui-- même d'aucune protection particulière, si bien que l'Administration aurait pu délivrer le permis de démolir malgré l'avis défavorable de ce fonctionnaire, ce qui excluait par là-même que la délivrance d'un permis de construire pour un aménagement destinée à permettre de passer outre à l'opposition de l'architecte des bâtiments de France pût avoir, pour cette raison, un caractère frauduleux ; qu'en retenant au contraire l'existence d'une telle fraude, sans s'être expliquée sur la question de droit de l'urbanisme ainsi soulevée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, d'autre part que, en toute hypothèse, quand l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France est exigé, cet avis ne peut légalement être motivé que par des considérations relatives au site, et non par la préservation de l'ouvrage si celui-ci ne bénéficie d'aucune protection propre, et encore moins par des considérations relatives à la non-viabilité économique du projet, de tels motifs n'obligeant pas l'Administration à se fonder sur cet avis pour refuser le permis de démolir ; qu'il ressort du dossier de la procédure que, comme Bernard D... le faisait également valoir dans ses conclusions, tous les avis défavorables émis par l'architecte des bâtiments de France dans cette affaire étaient exclusivement motivés par des considérations tirées des caractéristiques du fort de " La Batterie " lui-même, pourtant dépourvu de toute protection juridique particulière, et d'une prétendue non-viabilité économique du projet, et jamais par des considérations tirées du site constitué par la commune de Vallauris dans son ensemble ; que ces avis illégaux ne liaient donc pas l'Administration, ce qui excluait de plus fort que la délivrance d'un permis de construire pour un aménagement destinée à permettre de passer outre à l'opposition de l'architecte des bâtiments de France pût avoir pour cette raison un caractère frauduleux ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une telle fraude au vu des avis de l'architecte des bâtiments de France, sans s'interroger sur leur légalité, la cour d'appel n'a derechef pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le cinqième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation, en tant que de besoin, des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, ensemble violation des articles L. 313-4, et R. 111-2 et suivants du Code de l'urbanisme, 111-3, 111-4 et 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs que le fort de " La Batterie " était situé en zone ND au plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, où n'étaient autorisées que des " restaurations et extensions mesurée des constructions existantes " (arrêt, passim) ; qu'il résulte de l'examen de la demande de permis de démolir déposée le 4 mars 1987 qu'il devait être procédé, aux termes des études effectuées, à la reconstruction d'un autre bâtiment dans la périphérie des murs existants, qu'il en résulte que la demande de permis de construire déposée parallèlement portait nécessairement sur l'édification d'une construction nouvelle et que les plans joints avaient été faits pour cette nouvelle construction (arrêt, p. 37, 3) ; qu'a été sollicité (à la suite de la réunion du 3 juillet 1987) un simple aménagement de l'existant seul pouvant être effectivement autorisé en l'état du plan d'occupation des sols, alors que le projet réel visait à une construction nouvelle (arrêt, p. 38, 3) ; que Bernard D... ne pouvait ignorer que le but de l'opération immobilière était de créer une résidence de grand luxe, de nature à donner un prestige certain aux lieux, mais au mépris de l'intérêt général et sans considération pour la destruction et la dénaturation d'un site (arrêt, p. 42, 6) ;
" alors que, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris applicables en zone ND n'autorisaient que des " restaurations et extensions mesurées des constructions existantes " ; qu'en droit de l'urbanisme, la notion de restauration ou d'aménagement n'est pas exclusive d'une possibilité de construction nouvelle, au besoin après démolition partielle, a fortiori quand il s'agit d'un ouvrage militaire désaffecté dont la réhabilitation suppose nécessairement un changement d'affectation ; que la notion d'extension visait littéralement les " constructions " et non les superficies constructibles ; que, dès lors, le fait de réaliser un aménagement du fort de " La Batterie " comportant une construction nouvelle dans la seule partie enterrée de l'ouvrage ne suffisait pas à caractériser une violation du plan d'occupation des sols devant être dissimulée pour que l'autorisation de construire pût être accordée ; qu'en retenant le contraire, en la considération erronée que les dispositions du plan d'occupation des sol n'autorisant que des " restaurations et extensions mesurées des constructions existantes " excluaient toute possibilité de construction nouvelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, au surplus, que le " standing " de l'établissement résultant de l'aménagement était sans incidence sur le respect des dispositions du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en se déterminant par la considération inopérante que le but de l'opération immobilière était de créer une résidence de grand luxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation, en tant que de besoin, des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, ensemble violation des articles R. 111-2 et suivants du Code de l'urbanisme, 111-3, 111-4, 111-5 et 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs que Jean B... ne pouvait ignorer que la solution trouvée n'était qu'un subterfuge pour délivrer le permis de construire, en apparence conforme au plan d'occupation des sols et ce d'autant plus que le permis de construire délivré par le prévenu, sans démolition préalable de l'existant et prenant ainsi pour base les constructions préexistantes, ne pouvait de fait conduire qu'à l'aménagement et à la restauration de surfaces enterrées, entourées de rempart, projet pour le moins étonnant dans un site où la vue sur la mer est à l'évidence recherchée (arrêt, p. 34, 2) ;
" alors, d'une part, qu'un permis de construire est légal ou illégal et qu'il ne peut être frauduleux que s'il est illégal ; que, dès lors, en jugeant que le permis de construire litigieux avait fait l'objet d'une délivrance indue sans avoir ni constaté son illégalité, contrairement d'ailleurs à ce qu'avaient fait les premiers juges en un chef du jugement qu'elle n'a pas confirmé, ni renvoyé cette question à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'un permis de construire est légal ou illégal et qu'il ne peut être frauduleux que s'il est illégal ; que, par ailleurs, toute décision administrative est présumée légale et a par là-même l'apparence de la légalité ; que, dès lors, en se déterminant par la considération que le permis de construire n'avait qu'une " apparence de légalité ", la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
" alors, en outre que, en se déterminant par la considération inopérante que la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire litigieux aurait conduit à la réalisation d'un projet " pour le moins étonnant ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, enfin, que la légalité d'un permis de construire ne peut s'apprécier qu'au regard de ce qu'il autorise ; que, dès lors, et en toute hypothèse, ayant constaté que le permis de construire litigieux accordé pour un aménagement dans l'existant autorisait la restauration de surfaces enterrées, entourées de remparts, la cour d'appel a violé les textes susvisés en se déterminant en la considération que l'auteur du permis ne pouvait ignorer que son bénéficiaire ne s'y conformerait pas et se livrerait à une démolition suivie de reconstruction " ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation, en tant que de besoin, des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, ensemble violation des articles L. 313-4, et R. 111-2 et suivants du Code de l'urbanisme, 111-3, 111-4, 111-5 et 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, L. 480-4 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs qu'a été sollicité (à la suite de la réunion du 3 juillet 1987) un simple aménagement de l'existant seul pouvant être effectivement autorisé en l'état du plan d'occupation des sols alors que le projet réel visait à une construction nouvelle (arrêt, p. 38, 3) ;
" et que Jean B..., qui avait délivré le permis du 14 novembre 1985 sur la base d'une SHON existante de 1 756 m2, faisait valoir qu'il avait demandé à la DDE de vérifier celle de 5 800 m2 annoncée par le pétitionnaire en 1987 (arrêt, p. 32, dernier, et p. 33, 2) ; qu'il ne pouvait, après avoir ainsi attiré l'attention des services techniques, délivrer un permis de construire sur la base de renseignements qu'il savait nécessairement ne pas correspondre à la situation existante, sur la base de fausses déclarations (arrêt, p. 34, 2) ; qu'il convient en l'espèce de rechercher les éléments et les informations recueillis par Bernard D... qui lui ont permis d'affirmer (...) que la surface hors oeuvre nette dite existante de 5 800 m2 permettait d'exécuter les travaux dans le périmètre du fort (arrêt, p. 36, 5) ; qu'il importe peu que l'existence de 5 800 m2 de surface hors oeuvre nette ait été ou non confirmée par la direction départementale de l'Equipement alors même, que le représentant de ce service a été mis en examen pour complicité de faux (arrêt, p. 36, 6) ; que l'ensemble des personnes présentes à la réunion du 3 juillet 1987 connaissaient toutes le projet, que la présence de l'architecte des bâtiments de France suffit pour démontrer qu'elles ont toutes été informées par lui des difficultés que son exécution posait et que ce dernier n'a pu qu'attirer leur attention sur cette " construction parfaitement scandaleuse, ce massacre généralisé d'un site ", la destruction totale de l'existant qu'il impliquait (arrêt, p. 37, 1) ;
" alors, d'une part, que la notion de restauration ou d'aménagement n'est pas exclusive d'une possibilité de construction nouvelle, tandis que la notion d'extension, telle qu'énoncée dans le plan d'occupation des sols, vise littéralement les " constructions " et non les superficies constructibles ; que, dès lors, à supposer que la cour d'appel ait considéré que les raisons pour lesquelles elle a tenu le permis de construire du 27 octobre 1987 pour frauduleux l'entachaient également d'illégalité, elle a violé les textes susvisés en retenant que les dispositions du plan d'occupation des sols n'autorisant que des " restaurations et extensions mesurées des constructions existantes " excluaient toute possibilité de construction nouvelle ;
" alors, d'autre part, qu'après avoir déclaré une SHON de 1 756 m2 en fonction des besoins du projet alors envisagé pour obtenir un permis de construire le 14 novembre 1985, le promoteur en avait déclaré une de 5 800 m2 dans sa demande de permis déposée en mars 1987, à la suite de l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France, sur celle déposée en février 1987 et motivé par l'absence d'indication de la SHON, et ce nouveau calcul n'avait pas été contesté par ce fonctionnaire pourtant opposé au projet ; que, dès lors, à supposer toujours que cour d'appel ait considéré que les raisons pour lesquelles elle a tenu le permis de construire du 27 octobre 1987 pour frauduleux l'entachaient également d'illégalité, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés en se déterminant par des motifs qui, se bornant à relever les divergences de calcul de la SHON existante entre 1985 et 1987, n'établissent pas que celle-ci n'était pas de 5 800 m2 ;
" alors, enfin, qu'en déniant à M. B... et à Bernard D... la possibilité de se prévaloir de ce que la direction départementale de l'équipement leur avait confirmé que la SHON était de 5 800 m2, tandis qu'ils ne pouvaient s'informer utilement qu'auprès de ce service, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés " ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation, en tant que de besoin, des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, ensemble violation des articles R. 111-2 et suivants du Code de l'urbanisme, 111-3, 111-4, 111-5 et 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs qu'il incombe à la Cour de dire si au cours des réunions tenues les 5 juin 1987 et 3 juillet 1987, ont bien été recherchés et trouvés les moyens conformes au droit permettant de résoudre les problèmes réglementaires sérieux au regard du droit de l'urbanisme et de la protection des sites, ou si au cours de ces réunions a été recherché un moyen quel qu'il soit permettant de donner une suite favorable au projet (arrêt, p. 35, avant-dernier) ;
" alors, d'une part que, en toute hypothèse, un permis de construire illégal n'est pas pour autant frauduleux ; que, dès lors, en se déterminant par un motif qui, reposant sur la dichotomie " légal ou frauduleux " et donnant comme seule alternative à la fraude non pas le fait de rechercher les moyens conformes au droit, mais le fait de les rechercher et de les trouver, exclut toute possibilité d'illégalité non frauduleuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part que, du même coup, supposer que le permis de construire litigieux ait été entaché d'illégalité par une erreur d'interprétation de la notion d'aménagement ou par une erreur d'appréciation de la SHON, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés en déduisant le caractère de document indu dudit permis de sa seule illégalité sans mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler en quoi ces erreurs non évidentes impliquaient non seulement que le permis fût illégal mais encore que sa délivrance fût frauduleuse " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation des articles 2 et suivants de la loi de décentralisation du 2 mars 1982 modifiée par celle du 22 juillet 1982, des articles 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs que si le prévenu n'avait pas en charge le contrôle de la légalité, il résulte de la procédure que la lettre du 3 (lire 7) juillet 1987 a été jointe, à sa demande, au dossier, qu'il en résulte d'une part, qu'il savait, contrairement à ses déclarations, qu'un permis de construire avait été délivré et d'autre part, qu'il lui apparaissait indispensable que le contenu de la lettre soit portée à la connaissance des personnes ayant en charge le contrôle ; que de même, contrairement à ses déclarations, le prévenu a bien suivi l'évolution du dossier, que dans une note en date du 25 novembre 1987 il a même demandé à être tenu informé dans le délai du recours, que la lettre du 7 juillet 1987 est bien ainsi la manifestation de la volonté non équivoque des services intéressés que le contrôle de la légalité ne soit pas exercé sur un dossier ayant reçu l'accord de tous (arrêt, p. 38, 6 et 7) ;
" alors qu'un fait postérieur à l'infraction principale ne peut caractériser la complicité que s'il résulte d'un accord antérieur dûment constaté ; que le contrôle de légalité d'un permis de construire est nécessairement postérieur à sa délivrance ; que, dès lors, en retenant comme constitutif de complicité des délits de délivrance indue et d'obtention indue du permis de construire litigieux le fait pour Bernard D... d'avoir prétendument agi afin que le contrôle de légalité ne soit pas exercé, sans avoir constaté l'existence d'un accord antérieur à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation des articles 2 et suivants de la loi de décentralisation du 2 mars 1982 modifiée par celle du 22 juillet 1982, des articles 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs que dans le dossier du contrôle de la légalité figurent les seules mentions " reçu le 9 novembre 1987 ", " contrôlé le 22 décembre 1987 ", ainsi que la lettre adressée le 7 juillet 1987 par le sous-préfet au préfet et une lettre du 25 novembre 1987 d'une attachée de préfecture s'informant des suites données (arrêt, p. 22, dernier) ; que, si le prévenu n'avait pas en charge le contrôle de la légalité, il résulte de la procédure que la lettre du 3 (lire 7) juillet 1987 a été jointe, sa demande, au dossier, qu'il en résulte d'une part, qu'il savait, contrairement à ses déclarations, qu'un permis de construire avait été délivré et d'autre part, qu'il lui apparaissait indispensable que le contenu de la lettre soit portée à la connaissance des personnes ayant en charge le contrôle ; que de même, contrairement à ses déclarations, le prévenu a bien suivi l'évolution du dossier, que dans une note en date du 25 novembre 1987 il a même demandé à être tenu informé dans le délai du recours, que la lettre du 7 juillet 1987 est bien ainsi la manifestation de la volonté non équivoque des services intéressés que le contrôle de la légalité ne soit pas exercé sur un dossier ayant reçu l'accord de tous (arrêt, p. 38, 6 et 7) ;
" alors, de première part que, ayant expressément constaté que le dossier du contrôle de légalité établissait que le permis de construire avait été " contrôlé le 22 décembre 1987 ", la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer ensuite une " volonté non équivoque " (sic) pour que ce contrôle ne soit pas exercé ;
" alors, de deuxième part que, l'absence du contrôle de légalité ne saurait résulter du seul fait que le déféré préfectoral, qui n'en constitue que la modalité extrême, n'a pas été exercé ; que dès lors, dans la mesure où elle a considéré que, faute d'exercice de ce déféré, il n'y avait pas eu de contrôle de légalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part que, l'exercice du déféré préfectoral relève du pouvoir discrétionnaire du préfet ; qu'en considérant comme délictueuse l'absence d'exercice du déféré préfectoral contre un permis de construire délivré conformément au projet établi par l'Administration elle-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors, de quatrième part que, l'exercice du déféré préfectoral est de la compétence exclusive du préfet sous les ordres duquel sont placés les services de la direction départementale de l'équipement sur lesquels le sous-préfet n'a aucune autorité ; que, dès lors, en considérant de façon inopérante que Bernard D... avait commis un acte constitutif de complicité en conseillant à des fonctionnaires qui n'étaient pas sous ses ordres de ne pas exercer le contrôle de légalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de cinquième part que, la complicité ne peut résulter que d'un fait personnel ; que, dès lors, en considérant de façon inopérante que constituait un acte de complicité commis par Bernard D... " la manifestation de la volonté non équivoque des services intéressés que le contrôle de légalité ne soit pas exercé ", la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de sixième part que, en ne caractérisant pas en quoi le fait d'avoir fait figurer dans le dossier du permis de construire la lettre par laquelle le préfet avait demandé au sous-préfet d'organiser une réunion sur le projet et qui ne contenait aucune instruction, ainsi qu'une lettre qui tendait seulement à s'informer sur les suites données, constituait une démarche en vue de faire obstacle à l'exercice du contrôle de légalité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le onzième moyen de cassation, proposé pour Bernard D..., pris de la violation, en tant que de besoin, des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris, ensemble violation des articles L. 313-4, et R. 111-2 et suivants du Code de l'urbanisme, 121-7 du nouveau Code pénal, 60 et 145 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard D... à un an d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende pour complicité de délivrance et d'obtention frauduleuses d'un document administratif accordant une autorisation indue, en l'occurrence un permis de construire délivré à M. A... par M. B..., adjoint au maire de Vallauris chargé de l'urbanisme ;
" aux motifs que dans la lettre qu'il a adressée au préfet le 7 juillet 1987 Bernard D... soulignait " que ce projet pose des problèmes réglementaires sérieux au regard de l'urbanisme et de la protection des sites " (arrêt, passim) ; qu'il incombe à la Cour de dire si au cours des réunions tenues les 5 juin 1987 et 3 juillet 1987, ont bien été recherchés et trouvés les moyens conformes au droit permettant de résoudre les problèmes réglementaires sérieux au regard du droit de l'urbanisme de la protection des sites, ou si au cours de ces réunions a été recherché un moyen quel qu'il soit permettant de donner une suite favorable au projet (arrêt, p. 35, avantdernier) ; qu'il convient en l'espèce de rechercher les éléments et les informations recueillis par le prévenu qui lui ont permis d'affirmer que le projet à l'étude n'avait pas pour conséquence d'entraîner la destruction du fort, que la surface hors oeuvre nette dite existante de 5 800 m2 permettait d'exécuter les travaux dans le périmètre du fort, qu'un permis de démolir n'était pas nécessaire, qu'il suffisait de le retirer et de déposer une nouvelle demande portant sur un seul aménagement de l'existant (arrêt, p. 36, 5) ; que l'ensemble des personnes présentes (à la réunion du 3 juillet 1987) connaissaient toutes le projet, que la présence de l'architecte des bâtiments de France suffit pour démontrer qu'elles ont toutes été informées par lui des difficultés que son exécution posait, que ce dernier n'a pu qu'attirer leur attention sur cette " construction parfaitement scandaleuse, ce massacre généralisé d'un site ", la destruction totale de l'existant qu'il impliquait et la perte par voie de conséquence de tout droit à construire ou reconstruire eu égard aux prescriptions du plan d'occupation des sols (arrêt, p. 37, 1) ; qu'il importe peu que l'existence de 5 800 m2 de surface hors oeuvre nette ait été ou non confirmée par la direction départementale de l'Equipement, alors même que le représentant de ce service a été mis en examen pour complicité de faux (arrêt, p. 36, 6) ; que l'aménagement était impossible sans démolition et reconstruction, ce qui n'était pas conforme aux dispositions du POS (arrêt, p. 37, passim) ; que le permis de construire a bien ainsi été obtenu grâce à de fausses déclarations, à la fourniture de faux renseignements, qu'a ainsi été délibérément sollicité un simple aménagement de l'existant seul pouvant être effectivement autorisé en l'état du plan d'occupation des sols alors que, le projet réel visait une construction nouvelle ;
que le prévenu ne peut valablement soutenir que la délivrance du permis n'est pas la conséquence des réunions organisées à son initiative, alors même qu'aux dires du directeur départemental de l'Equipement l'arrêté a été préparé par les services instructeurs pour répondre aux souhaits du maire et suite aux pressions exercées par le sous-préfet ; qu'il résulte de la procédure et des débats que le permis de construire délivré correspondait aux désirs conjugués du sous-préfet et de la commune (arrêt, p. 38, 3 à 5) ;
" alors, de première part que, dans la lettre adressée au préfet le 7 juillet 1987 pour lui rendre compte de la réunion tenue à sa demande le 3 juillet, Bernard D... ne faisait état que d'un accord de principe " pour qu'un nouveau permis soit déposé " en soulignant " que ce projet pose des problèmes réglementaires sérieux au regard de l'urbanisme et de la protection des sites " ;
qu'en occultant le caractère limité de l'objet de l'accord, qui ne préjugeait en rien de la suite qui serait donnée à la demande de permis, pour déduire de la seule référence aux problèmes réglementaires sérieux qu'au cours de cette réunion Bernard D... avait facilité la délivrance indue et l'obtention indue du permis de construire litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de deuxième part que, la reconnaissance de problèmes réglementaires sérieux au regard de l'urbanisme et de la protection des sites n'implique en rien une volonté de les résoudre par une solution non conforme au droit ; que, dès lors, en déduisant de façon inopérante de cette reconnaissance que Bernard D... avait facilité la délivrance indue et l'obtention indue du permis de construire litigieux, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de troisième part que, en se déterminant par un motif qui, reposant sur la dichotomie " légal ou frauduleux " et donnant comme seule alternative à la fraude non pas le fait de rechercher les moyens conformes au droit, mais le fait de les rechercher et de les trouver, exclut toute possibilité d'illégalité non frauduleuse, pour en déduire que Bernard D..., faute d'avoir, selon elle, préconisé une solution conforme au droit, avait facilité la délivrance indue et l'obtention indue du permis de construire litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de quatrième part que, à tout le moins, en postulant que constituait une faute pénale le fait, pour un sous-préfet, dûment missionné par son préfet à l'effet de rapprocher les points de vue entre les différentes parties intéressées par un projet d'urbanisme, d'avoir recherché les moyens " permettant de donner une suite favorable " à ce projet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de cinquième part que, en retenant l'existence de " pressions exercées par le sous-préfet " alléguées un moment par M. C..., sans préciser en quoi elles auraient consisté, tandis que ce dernier avait reconnu publiquement devant les premiers juges que par " pressions " il n'entendait que les positions exprimées lors de la réunion du 3 juillet 1987 par le sous-préfet dont c'était alors le rôle de recueillir l'avis de tous pour tenter de dégager une solution positive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de sixième part que, l'affirmation selon laquelle la présence de l'architecte des bâtiments de France à la réunion du 3 juillet 1987 suffit pour démontrer que les personnes présentes ont toutes été informées par lui de ce que l'exécution du projet entraînerait la destruction totale de l'existant, est parfaitement gratuite ; que, dès lors en se fondant sur cette affirmation pour en déduire que Bernard D... savait que la solution juridique qu'il préconisait aurait cette conséquence et qu'il avait ainsi facilité la délivrance indue et l'obtention indue du permis de construire litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" alors, de septième part que, au surplus, en tenant pour acquise la connaissance par Bernard D... de ce que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux impliquaient la " destruction totale de l'existant ", tout en constatant que ces travaux devaient aboutir à la reconstruction d'un bâtiment " dans la périphérie des murs existants ", la cour d'appel s'est contredite ;
" alors, de huitième part que, la question de l'exactitude de la SHON déclarée de 5 800 m2 n'a été soulevée pour la première fois que dans le réquisitoire du ministère public en 1997 ; qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt qu'elle ait donné lieu à échange entre le sous-préfet et la DDE, l'architecte des bâtiments de France ou la mairie de Vallauris lors des réunions des 5 juin et 3 juillet 1987, si bien que Bernard D... n'avait pas à recueillir spécialement d'information sur cette question ni donc à " affirmer que la surface hors oeuvre nette dite existante de 5 800 m2 permettait d'exécuter les travaux dans le périmètre du fort " ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante qu'il convenait de rechercher les éléments et les informations qu'il avait recueillis et qui lui avaient prétendument permis d'affirmer que la SHON dite existante de 5 800 m2 permettait d'exécuter les travaux dans le périmètre du fort la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de neuvième part que, subsidiairement, en déniant la possibilité à Bernard D... de se prévaloir de ce que cette SHON lui avait été confirmée par la DDE, seul service auquel il pouvait s'adresser, pour en déduire qu'il avait en connaissance de cause facilité la délivrance indue et l'obtention indue du permis de construire litigieux la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de dixième part que, en toute hypothèse, en se fondant sur des motifs qui n'établissent aucunement que la SHON n'était pas de 5 800 m2, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de onzième part que, la notion restauration ou d'aménagement n'est pas exclusive d'une possibilité de construction nouvelle, tandis que la notion d'extension telle qu'énoncée dans le plan d'occupation des sols vise littéralement les " constructions " et non les superficies constructibles ; que, dès lors, en retenant que les dispositions du plan d'occupation des sols n'autorisant que des " restaurations et extensions mesurées des constructions existantes " excluaient toute possibilité de construction nouvelle, pour en déduire que Bernard D... avait en connaissance de cause facilité la délivrance indue et l'obtention indue du permis de construire litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de douzième part que, en déclarant Bernard D... coupable de complicité d'obtention frauduleuse du permis de construire litigieux, en la seule considération que celui-ci a été obtenu grâce à de fausses déclarations et à la fourniture de faux renseignements, sans caractériser en quoi Bernard D... a aidé ou assisté le pétitionnaire dans la fourniture de ces faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors, de treizième part que, la complicité supposant l'accomplissement d'un fait positif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés en retenant, pour déclarer Bernard D... coupable de complicité de délivrance frauduleuse du permis de construire litigieux, que celui-ci répondait à ses " voeux ", sans caractériser en quoi il avait pu déterminer concrètement ce choix ;
" alors, de quatorzième part que, en définitive, en déclarant Bernard D... coupable de complicité de délivrance frauduleuse du permis de construire litigieux sans relever aucun fait qui puisse caractériser cette complicité au cours des deux réunions des 5 juin et 3 juillet 1987 auxquelles a été strictement limitée l'intervention du sous-préfet, le dossier établissant qu'il n'a participé en rien à la préparation, à l'instruction, à la délivrance, au contrôle de légalité et au suivi du permis de construire, toutes questions qui ne relevaient d'ailleurs nullement de sa compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Bernard D... coupable de complicité de délivrance et d'obtention indues d'un document administratif, l'arrêt retient qu'il a incité les responsables de l'opération immobilière, à qui le permis de construire avait été refusé à deux reprises, à présenter une nouvelle demande comportant des modifications de forme, la suppression de certaines mentions et la fourniture de faux renseignements, mais ayant le même objet, sous le couvert d'un prétendu aménagement du bâtiment existant, et qu'il a veillé à ce que le permis de construire fût délivré par l'autorité compétente, qui connaissait ces circonstances ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils discutent l'application, étrangère aux infractions dont le prévenu a été reconnu coupable, du plan d'occupation des sols et de la loi sur Ia protection des sites, ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Paul I..., pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul I... coupable d'avoir exécuté des travaux sans avoir respecté le permis de construire ;
" aux motifs que l'architecte Roland F... a affirmé que Paul I... avait bien eu en sa possession les plans du permis de construire et ce, notamment, à l'occasion de réunions tenues avec les différents promoteurs et qu'il avait été en mesure de chiffrer le coût des terrassements avant même que les plans d'exécution de novembre 1989 ne soient faits ; que, le 27 novembre 1989, Paul I... a signé avec Yves X... un marché de travaux portant sur les terrassements ; que le contrat, signé le 14 février 1990 par la société I... pour les travaux de gros oeuvre, précise que l'entrepreneur a pris connaissance des plans établis par l'architecte, que, dans une lettre du 27 septembre 1990, le prévenu a déclaré s'être engagé à faire les terrassements prévus sur les plans de l'architecte joints au permis de construire ; qu'il résulte de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme que celui-ci prévoit la responsabilité pénale des entrepreneurs, qu'ainsi le prévenu, présent lors de la réunion tenue suite à l'acquisition du terrain par la SCI et au cours de laquelle la modification des plans d'architecte a été décidée, conscient que sa responsabilité pénale pouvait être engagée, a nécessairement pris connaissance des plans annexés au permis de construire ; que les reproches faits par Roland F... au prévenu (de ne pas s'être entouré de précautions, d'avoir fait tomber les murs, d'avoir laissé des gens pénétrer sur le chantier) démontrent que ce dernier, conscient d'exécuter des travaux non conformes aux plans du permis de construire, aurait dû s'assurer qu'aucune personne étrangère ne pouvait pénétrer sur le chantier ;
que le prévenu a nécessairement eu connaissance du procès-verbal dressé le 23 août 1990, qu'il a su qu'un arrêté interruptif de travaux avait été pris par le maire, que si aucune poursuite n'a été diligentée à son encontre de ce chef, il n'a pu ignorer qu'une dizaine de procès-verbaux ont été dressés courant septembre et octobre 1990 alors que ses ouvriers poursuivaient les travaux ; que le prévenu, responsable d'une entreprise d'une importance certaine, ne peut valablement soutenir ne pas s'être assuré au moins à compter du procès-verbal d'infraction dressé, que les plans d'exécution étaient bien conformes au permis ; qu'en acceptant de poursuivre les travaux, alors que professionnel de la construction, il ne pouvait ignorer que la voie normale de contestation des décisions administratives ne peut être un appel téléphonique, même reçu au cabinet d'un avocat d'une personne l'assurant de " l'invalidité de l'arrêté ", le prévenu a par la même démontré son accord total avec les choix faits par Roland F... ;
" alors que, d'une part, si un entrepreneur de travaux peut, sur le fondement de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, être déclaré pénalement responsable de construction non conforme au permis de construire, il n'incombe pas à un tel professionnel, quand un architecte a été désigné en qualité de maître d'oeuvre, de vérifier la conformité des plans d'exécution, qui lui sont remis par cet architecte, par rapport à ceux qui sont annexés au permis de construire ; qu'en l'espèce, où le demandeur soutenait que l'architecte avait établi des plans d'exécution différents des plans qu'il avait annexés au permis de construire, la Cour qui, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de cet architecte, du chef de construction non conforme au permis de construire, a reconnu l'existence de plans d'exécution établis par ce professionnel différents des plans qu'il avait annexés au permis de construire, s'est mise en contradiction flagrante avec ce chef de sa décision et a violé l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme en déclarant également le demandeur coupable de la même infraction sans avoir recherché, au préalable, si ce dernier, prévenu, avait eu connaissance des différences existantes entre les plans annexés au permis de construire et les plans d'exécution qui lui avaient été remis par l'architecte seulement au cours de l'information ;
" alors, que d'autre part, en omettant de rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions, il ne résultait pas des déclarations du sieur E... qu'il n'avait pas voulu supprimer le mur d'enceinte du fort, mais seulement le démonter pour pouvoir le reconstruire à l'identique sur une structure de béton armé plus résistante et conforme aux normes parasismiques, mais qu'une partie de ce mur en mauvais état s'était alors en partie effondrée suite à des orages avant d'être remise en plan, la Cour a ainsi violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse un moyen péremptoire de défense ;
" et, qu'enfin, Paul I... n'ayant pas fait l'objet de poursuite pour avoir continué à exécuter les travaux qui lui avaient été commandés malgré l'existence d'un arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, la Cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et a violé l'article 388 du Code de procédure pénale, en invoquant la continuation des travaux malgré l'arrêté ordonnant leur interruption pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur du chef de construction non conforme au permis de construire " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Roland F... et repris par Paul I..., pris de la violation des articles L. 484 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roland F... coupable d'avoir exécuté des travaux non conformes au permis de construire délivré et de l'avoir en conséquence condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il a reconnu partiellement les faits, admettant que les murs d'enceinte, contrairement aux prescriptions du permis, n'avaient pas été conservés et qu'une dalle supplémentaire avait été construite, qu'il a toutefois attribué la démolition des murs à des causes d'ordre purement technique, indépendantes de sa volonté, à savoir de fortes pluies et une roche particulièrement friable, qu'il s'est dit en outre dans l'obligation de faire une dalle suite à la découverte de galeries en sous-sol ; que, tout en reconnaissant que les plans d'exécution avaient été modifiés et n'étaient plus ainsi strictement conformes aux plans du permis, Roland F... a soutenu qu'il s'agissait d'adaptations mineures ne concernant que les aménagements intérieurs faits à la demande du maître d'ouvrage et qui pouvaient parfaitement être réalisés dans le cadre du permis de construire délivré ; qu'il paraît pour le moins surprenant qu'un homme de l'art, après avoir effectué des études nécessairement importantes et précises eu égard à la nature du projet, au coût engendré, ne soit pas en mesure de constater au cours de l'exécution de travaux, la présence de galeries en sous-sol (alors même qu'il s'agit d'une batterie militaire) et n'ait pas pris en compte la possibilité de pluies, événement météorologique pour le moins habituel et dont avait déjà eu à souffrir l'ouvrage... ; que plusieurs personnes ont indiqué que Roland F... avait montré ou dit que les plans d'exécution étaient différents des plans du permis de construire ; que les modifications ainsi opérées ne sont pas mineures comme le soutient le prévenu ; qu'ainsi, selon Paul I... , sur les plans marchés fournis par l'architecte figurait un niveau supplémentaire et l'immeuble était projeté sur la douve extérieure et non intérieure, que, pour lui, les travaux réalisés n'étaient pas ceux prévus au permis de construire qu'il lui avait été demandé de construire un immeuble sur le périmètre extérieur de l'ancien fort mais en aucun cas d'aménager un bâtiment préexistant ;
" alors que, d'une part, l'article 121-3 du Code de procédure pénale posant le principe qu'il ne saurait y avoir de délit sans intention de le commettre la Cour, qui a retenu la responsabilité pénale de Roland F... pour exécution de travaux non conformes au permis de construire à raison de la démolition des murs d'enceinte et la construction d'une dalle supplémentaire, tout en ne contestant pas que la démolition ait été due à de fortes averses et donc purement accidentelle et que la construction de la dalle ait été rendue nécessaire par la découverte de galeries en sous-sol, mais en se fondant sur la considération hypothétique qu'il était surprenant de la part d'un homme de l'art de ne pas avoir pris en compte la possibilité d'un événement météorologique habituel et n'ait pas été en mesure de constater au cours de l'exécution de travaux la présence de galeries en sous-sol, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
" que, d'autre part, la Cour, qui se réfère ainsi à de simples témoignages sans aucune analyse de documents pour affirmer que les travaux réalisés n'étaient pas ceux du permis de construire et que les modifications n'étaient pas mineures comme le soutenait Roland F..., n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, établi avec certitude l'existence de travaux pouvant être qualifiés de non conformes au permis de construire " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Roland F... et repris par Paul I..., pris de la violation des articles 433-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Roland F... coupable de complicité de trafic d'influence et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il résulte de même de la procédure que le prévenu a contacté Pierrette H... afin que cette dernière, grâce à sa connaissance d'hommes politiques, d'employés de Ministères, obtienne la levée des scellés et la poursuite du chantier, en contrepartie des sommes d'argent devant être versées au ministère de l'Equipement et à la chancellerie ; que Pierrette H..., tout en affirmant n'avoir perçu que 860 000 francs, a été condamnée pour trafic d'influence et n'a pas relevé appel du jugement, admettant par la même en ce qui la concerne sa culpabilité et la matérialité des faits reprochés ; qu'il est établi par la procédure qu'elle n'a pas cherché à obtenir une décision favorable par des moyens légitimes mais par des moyens d'influence coupables en s'adressant aux relations qu'elle pouvait avoir ; que le prévenu, en contact régulier avec elle, connaissait la nature de ses interventions, leur absence de caractère légitime, puisqu'il n'envisageait de recours devant les juridictions administratives, moyen légitime d'action, que " dans le pire des cas " ;
" alors que, d'une part, la Cour, qui retient ainsi à l'encontre de Roland F... d'avoir mis en relation Pierrette H... avec Yves X..., gérant de la société maître d'ouvrage, en sachant que la première pouvait user de son influence auprès d'autorités administratives moyennant le versement de sommes d'argent sans aucunement relever le moindre élément de fait venant étayer un tel grief, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée légalement jusifié sa décision ;
" et alors, que d'autre part, en tout état de cause, le seul fait de mettre en relation deux personnes ne saurait de toute évidence suffire à caractériser l'élément matériel d'une complicité de trafic d'influence, ce qui suppose l'existence d'un acte tendant directement à la réalisation de ladite infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Paul I... et Roland F... coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille deux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84188
Date de la décision : 06/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2002, pourvoi n°01-84188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84188
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