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06/05/2002 | FRANCE | N°01-81455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2002, 01-81455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE L'OREAL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er février 2001, qui l'a déboutée de ses demandes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE L'OREAL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er février 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Agnès X..., Antonin X... et Simone C..., épouse X..., des chefs de vol, violation de secrets de fabrique, corruption passive par salarié, escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité de ces délits ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle, L. 152-7 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, 418 de l'ancien Code pénal, 6, 183, 184, 388, 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur les faits de violation de secret de fabrique invoqués par la partie civile à l'encontre d'Antonin X... ;

" aux motifs que le magistrat-instructeur, se fondant sur les conclusions de l'expert, M. Z..., a estimé que la partie civile ne pouvait se prévaloir d'un quelconque secret de fabrique pour les emballages de produits cosmétiques, la réalisation de ces emballages n'impliquant pas la mise en oeuvre d'un moyen de fabrication particulier, tenu caché, élément constitutif de l'infraction ; que la décision du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre de ce chef est, en l'absence de toute charge nouvelle, devenue définitive ;

" alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le dispositif de l'ordonnance du magistrat-instructeur ne comporte une décision de non-lieu partiel qu'à l'encontre de Marthe A..., épouse B..., et que par conséquent Antonin X... non plus qu'Agnès X... et Simone C..., épouse X..., ne sont bénéficiaires d'une décision de non-lieu définitive du chef de violation de secret de fabrique ;

" alors que la qualification de vol n'est pas exclusive en l'espèce de la qualification de violation de secret de fabrique compte tenu des termes du dispositif de l'ordonnance de renvoi, lesquels impliquent nécessairement que les dépôts frauduleux de brevets d'invention ou de modèles aient été perpétrés par le moyen de violation de secret de fabrique inclus dans les documents dont le contenu informationnel a été dérobé par Antonin X... à la partie civile ;

" alors qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme le soulignait la partie civile dans ses conclusions régulièrement déposées, la notion de secret de fabrique, au sens de l'article L. 621 du Code de la propriété industrielle, n'est pas, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel par un motif erroné, seulement circonscrite au moyen de fabrication mais englobe plus largement tout secret en matière industrielle c'est-à-dire notamment les recherches permettant d'aboutir au dépôt de brevets et modèles, élément expressément visé dans l'ordonnance de renvoi " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Antonin X... a été mis en examen pour violation de secrets de fabrique et pour abus de confiance ; que son épouse, née Simone C..., sa fille Agnès et son ancienne secrétaire, Marthe A..., ont également été mises en examen pour complicité de ces délits ; qu'à l'issue de l'information, après avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre Marthe A... et avoir requalifié les faits d'abus de confiance, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel Antonin X..., Simone X... et Agnès X... pour y être jugés des chefs de vol et complicité de vol, mais qu'il a omis de prononcer sur les faits de violation de secrets de fabrique et complicité de ce délit reprochés à ces derniers ;

Attendu que la partie civile a fait citer devant le tribunal correctionnel, déjà saisi par l'ordonnance du juge d'instruction, Antonin X..., Simone X... et Agnès X..., pour vol, violation de secrets de fabrique, corruption passive par salarié, escroquerie, tentative et complicité de ces délits ;

Attendu que, pour dire que la responsabilité des prévenus du chef de violation de secrets de fabrique et de celui de complicité de ce délit ne peut plus être recherchée, l'arrêt énonce qu'en l'absence de charges nouvelles la décision de non-lieu prise de ces chefs par le juge d'instruction est devenue définitive ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

qu'en effet, la partie-civile ne peut poursuivre par voie de citation directe des personnes déjà mises en examen pour les mêmes faits par le juge d'instruction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 152-6 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 177 et 179 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit non établis les faits de corruption passive à l'encontre d'Antonin X..., les faits de corruption active à la charge d'Agnès X... et les faits de complicité de ce délit à la charge de Simone C..., épouse X... ;

" au motif que l'accusation de corruption passive portée par la partie civile n'est étayée par aucun élément du dossier ;

" alors qu'il résulte tant des principes du droit interne que des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges correctionnels ne peuvent déclarer le délit non établi à l'encontre d'un prévenu et priver la partie civile de son droit à réparation sans avoir préalablement énoncé en termes clairs les éléments essentiels de la prévention et sans avoir constaté par des motifs suffisants, procédant d'un examen des faits, que ces éléments ne sont pas constitués à son encontre ; que dans sa citation introductive d'instance et dans ses conclusions régulièrement déposées, la société l'Oréal faisait valoir qu'Antonin X... était " directeur ou salarié ", qu'il avait " sollicité ou agréé des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes ou primes ", en l'occurrence des redevances pour la licence des brevets d'invention déposés au nom de son épouse Simone C..., épouse X..., " indirectement ", par l'intermédiaire de cette dernière, pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, en l'occurrence le dépôt des brevets ou des modèles au nom de son employeur ; qu'à aucun moment, ni en première instance, ni en appel, les juges n'ont reproduit ces termes ; qu'en particulier, la notion de redevance sollicitée par le salarié pour s'abstenir de déposer des brevets pour le compte de son employeur est totalement absente de leur décision et que dès lors l'arrêt, qui s'est borné à statuer par le motif ci-dessus rapporté mérite censure pour défaut de motif " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction de corruption passive par salarié n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 408 de l'ancien Code pénal, 311-1 et 314-1 du Code pénal, 470, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi à l'encontre d'Antonin X... les délits de vol et d'abus de confiance ;

" aux motifs qu'Antonin X... était le seul concepteur, au sein de la société l'Oréal, des produits de " packaging " ; qu'il n'est nullement établi, ni même allégué par la partie civile, que les recherches qui lui ont été confiées ne pouvaient être menées à bien qu'avec le seul matériel de l'entreprise ou le concours d'autres employés de la société ; qu'il n'apparaît pas surprenant, dès lors, qu'il ait pu élaborer, pour le dépôt des brevets et modèles, des dessins et projets sans avoir à se référer à d'autres documents qu'il avait lui-même établis dans le même temps pour le compte de la société l'Oréal ; que ces faits, s'ils sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, " déontologiquement répréhensibles ", ne sont pas susceptibles de caractériser le délit de vol reproché à Antonin X... ; qu'il ne saurait non plus être retenu sous la qualification d'abus de confiance, justement écartée par l'ordonnance de renvoi ;

" alors que constitue un vol au sens des articles 379 de l'ancien Code pénal et 311-1 du Code pénal, l'appréhension frauduleuse par le salarié du contenu informationnel des documents appartenant à son employeur, et ce, quand bien même il serait l'auteur de ces documents ; que la notion de soustraction frauduleuse de contenu informationnel était expressément visée dans les motifs de l'ordonnance de renvoi ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société l'Oréal faisait valoir que l'identité absolue ou quasi absolue des plans et modèles déposés par les proches d'Antonin X... avec ceux élaborés au sein de ses services montrait que ces dépôts de brevets et de modèles avaient été nécessairement effectués au moyen des plans ou des modèles lui appartenant et que la cour d'appel, qui a fait bénéficier le salarié d'une décision de relaxe sans s'expliquer sur la similitude alléguée par la partie civile entre les brevets et modèles déposés au nom de tiers par celui-ci et les dessins et projets lui appartenant, similitude de nature à caractériser le vol de contenu informationnel de documents complexes-par définition distincte du vol, non punissable, d'idée-a privé sa décision de base légale ;

" alors qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la partie civile, si Antonin X..., détenant matériellement des documents appartenant à son employeur avait fait, à des fins personnelles, des photocopies ou photographies de ces documents sans l'autorisation de ce dernier et en se bornant, pour justifier la relaxe prononcée au bénéfice du prévenu, à faire état de l'hypothèse " qu'il ait pu élaborer pour le dépôt des brevets et modèles des dessins et projets sans avoir à se référer à d'autres documents, il avait lui-même établi dans le même temps pour le compte de la société l'Oréal ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que la reproduction du contenu informationnel d'une photographie est impossible en-dehors du support matériel de celle-ci ; que la société l'Oréal soutenait qu'Antonin X..., non seulement avait reproduit des plans et dessins lui appartenant, mais également des photographies de produits ou d'échantillons et qu'en se bornant à insinuer que le salarié avait pu reproduire de mémoire les documents appartenant à son employeur sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a statué par un motif manifestement erroné ;

" alors, en tout état de cause, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que l'ordonnance de renvoi, en constatant qu'Antonin X... " avait dévié de chez l'Oréal, via des documents écrits, un contenu informationnel, en violation de son contrat de travail, outre les limites autorisées pour le salarié ", ce qui avait " abouti à des dépôts de brevets au préjudice de l'Oréal ", imposait au juge correctionnel de rechercher si, comme l'y invitait la partie civile dans ses conclusions, cette utilisation par le salarié des documents appartenant à la société l'Oréal à des fins étrangères à celles spécifiées par son contrat de travail, en violation notamment des articles 6 et 7 de ce contrat, n'était pas constitutive du délit d'abus de confiance et qu'en refusant de procéder à cette recherche sous le prétexte que le magistrat instructeur avait écarté la qualification d'abus de confiance au profit de celle de vol, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs " ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre d'Antonin X... le délit d'escroquerie ;

" aux motifs qu'Antonin X... était le seul concepteur, au sein de la société l'Oréal, des produits de " packaging " ; qu'il n'est nullement établi, ni même allégué par la partie civile que les recherches qui lui ont été confiées ne pouvaient être menées à bien qu'avec le seul matériel de l'entreprise ou le concours d'autres employés de la société ; qu'il n'apparaît pas surprenant, dès lors, qu'il ait pu élaborer, pour le dépôt des brevets et modèles, des dessins et projets sans avoir à se référer à d'autres documents qu'iI avait lui-même établis dans le même temps pour le compte de la société l'Oréal ; que ces faits, s'ils sont, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, " déontologiquement répréhensibles ", ne sont pas susceptibles de caractériser le délit de vol reproché à Antonin X... ; qu'Antonin X..., sans contester que des produits conçus par des sociétés dans lesquelles il était intéressé ont été vendus à la société l'Oréal, fait valoir qu'il n'a jamais participé, directement ou indirectement, au service " achats " de la société l'Oréal et que cette entreprise a librement décidé de l'acquisition des produits qui lui étaient proposés ; que l'origine frauduleuse des brevets déposés par Antonin X... n'étant pas démontrée, le délit d'escroquerie n'est pas constitué à son encontre ;

" alors que le salarié d'une entreprise industrielle qui, se trouvant chargé par son employeur d'effectuer des recherches en vue d'élaborer des brevets, modèles, dessins et projets ou d'animer une équipe ayant cette mission, dépose à l'insu de son employeur des brevets et modèles, fruit manifeste du travail ayant fait l'objet d'une rémunération à son profit, au moyen de prête-noms ou de sociétés écrans dans le but de dissimuler à son employeur l'identité des auteurs de ces brevets et modèles, puis utilise ensuite ses fonctions de conseil auprès du même employeur pour l'inciter, toujours en le trompant sur l'origine réelle de ces brevets et modèles à s'approvisionner auprès de tiers en produits couverts par ces brevets et modèles et par conséquent à remettre des fonds, commet nécessairement le délit d'escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et que la cour d'appel, qui constatait expressément qu'Antonin X... s'était livré à de tels agissements qu'elle a qualifiés de " déontologiquement répréhensibles " ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer déclarer le délit d'escroquerie non constitué à son encontre ;

" alors qu'il importe peu que le salarié en cause n'ait pas " participé directement au service des achats " de la société l'Oréal ou que son employeur " ait librement décidé de l'acquisition des produits qui lui étaient proposés " dès lors que, comme le soutenait la partie civile dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, d'une part Antonin X..., même s'il ne participait pas au service des achats " occupait une situation pivot entre les services de recherche de la société l'Oréal, les services de marketing de ladite société et ses fournisseurs " et disposait donc d'une influence incontestable sur les décisions de celle-ci et dès lors, d'autre part, que le consentement de la société l'Oréal a été surpris par les manoeuvres frauduleuses de son salarié " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des parties civiles des chefs de vol et complicité de ce délit, l'arrêt attaqué énonce qu'Antonin X... était le seul concepteur des produits de conditionnement au sein de la société L'Oréal, qu'il pouvait mener ses recherches sans utiliser le matériel de l'entreprise et sans le concours d'autres salariés et qu'il a pu faire des inventions sans avoir à se référer à des documents établis pour le compte de son employeur et appartenant à ce dernier ;

Que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et complicité, l'arrêt retient que le service des achats de la société L'Oréal a librement acheté des produits proposés par des sociétés dans lesquelles Antonin X... était intéressé et que l'origine frauduleuse des brevets qu'il a déposés n'est pas établie ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des faits reprochés aux prévenus sous les qualifications de vol, abus de confiance, escroquerie, tentative et complicité et notamment le dépôt, par des prête-noms et par des sociétés écrans, de brevets portant sur des inventions qui auraient été réalisées par Antonin X... à l'insu de son employeur dans l'exécution de missions confiées par ce dernier, ne caractérisaient pas des manoeuvres frauduleuses qui auraient déterminé la société L'Oréal à acquérir les produits ainsi brevetés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux délits de vol, abus de confiance, escroquerie, tentative et complicité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81455
Date de la décision : 06/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Partie civile - Citation directe - Faits visés dans une procédure d'instruction - Possibilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2002, pourvoi n°01-81455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81455
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