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02/05/2002 | FRANCE | N°01-86963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2002, 01-86963


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Mamers,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2001, qui a relaxé X... de la contravention d'excès de vitesse.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs c

ommuns du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi b...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Mamers,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 septembre 2001, qui a relaxé X... de la contravention d'excès de vitesse.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse, et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications des premiers ;
Attendu que, pour déclarer nul le procès-verbal dressé, à l'issue d'un contrôle de vitesse par cinémomètre par le seul gendarme intercepteur, le jugement énonce que ce militaire n'a pas personnellement constaté l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le gendarme interpellateur participait personnellement aux opérations relatées dans le procès-verbal, le jugement a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Mamers, en date du 18 septembre 2001, et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Mans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86963
Date de la décision : 02/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vitesse - Excès - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil automatique - Procès-verbal - Personnes participant personnellement à la constatation de l'infraction - Définition.

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Procès-verbal - Force probante - Circulation routière - Excès de vitesse - Constatation personnelle - Définition

Participent personnellement à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier. (1).


Références :

Code de procédure pénale 429

Décision attaquée : Tribunal de police de Mamers, 18 septembre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-11-05, Bulletin criminel 1996, n° 392, p. 1141 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1997-02-12, Bulletin criminel 1997, n° 59, p. 193 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2002, pourvoi n°01-86963, Bull. crim. criminel 2002 N° 97 p. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 97 p. 338

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: M. Corneloup.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86963
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