La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2002 | FRANCE | N°00-20114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 avril 2002, 00-20114


Donne acte à la société Comptoir des entrepreneurs de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000), qu'une procédure d'ordre ayant été ouverte pour parvenir à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble ayant appartenu à M. et Mme X..., la société financière Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société Union industrielle de crédit, actuellement dénommée soci

été WHBL 7, la société Comptoir des entrepreneurs et la Caisse d'épargne éc...

Donne acte à la société Comptoir des entrepreneurs de ce qu'elle se désiste de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000), qu'une procédure d'ordre ayant été ouverte pour parvenir à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble ayant appartenu à M. et Mme X..., la société financière Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société Union industrielle de crédit, actuellement dénommée société WHBL 7, la société Comptoir des entrepreneurs et la Caisse d'épargne écureuil de Meaux, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Ile-de-France-Paris (la caisse), ont formé contredits au règlement provisoire de l'ordre ; que la société Comptoir des entrepreneurs a interjeté appel principal et la société Union industrielle de crédit et la caisse appels incidents du jugement qui avait statué sur les contredits ;
Attendu que la société WHBL 7 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les appels irrecevables, alors, selon le moyen :
1° que le délai d'appel de 15 jours à compter de la signification du jugement à avocat ne court que contre les parties à l'égard les unes des autres ; que ce délai ne s'applique donc pas à la signification de l'acte d'appel au débiteur saisi, lorsque, comme en l'espèce, ce dernier n'était pas partie à l'instance devant le Tribunal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 762, alinéas 3 et 4, du Code de procédure civile ;
2° que la nullité retenue par l'arrêt ne fait pas partie des nullités de fond qui sont limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, qui s'applique à tous les actes de procédure, y compris aux actes accomplis dans le cadre de la procédure d'ordre des articles 749 à 779 du Code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 762, alinéa 4, du Code de procédure civile et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le défaut de signification de l'acte d'appel dans les 15 jours au débiteur saisi aux fins de mise en cause de ce dernier devant la cour d'appel ne remet pas en cause la recevabilité de l'appel régulièrement interjeté à l'égard des créanciers de la procédure d'ordre, mais constitue tout au plus pour ces derniers un vice de forme qu'ils doivent soulever avant toute défense au fond, et dont la sanction est subordonnée à la preuve d'un grief et qui peut en tout état de cause être régularisé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 762, alinéa 4, du Code de procédure civile, et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile imposent de signifier l'appel à la partie saisie dans le délai d'appel, que celle-ci soit ou non en cause en première instance ;
Et attendu que le manquement à cette obligation constitue une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'appel ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la caisse :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20114
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Appel - Acte d'appel - Signification - Signification au saisi - Défaut - Portée .

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Appel - Acte d'appel - Signification - Signification au saisi - Délai

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Ordre entre créanciers - Appel - Signification au saisi - Défaut

Les dispositions de l'article 762 du Code de procédure civile imposent de signifier l'appel à la partie saisie dans le délai d'appel, que celle-ci soit ou non en cause en première instance. Le manquement à cette obligation constitue une fin de non-recevoir entraînant l'irrecevabilité de l'appel.


Références :

Code de procédure civile 762

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 avr. 2002, pourvoi n°00-20114, Bull. civ. 2002 II N° 84 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 84 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Jacoupy, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award