Donne acte à Mme Mireille A... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL de Bellancour actuellement en liquidation judiciaire ;
Joint les pourvois n°s 00-18.560 et 00-19.553 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2000), que la société Open House a été déclarée adjudicataire d'un bien appartenant à la société Groupe Prim's HBH constructions (la société Prim's), vendu sur poursuites de saisie immobilière ; que l'adjudicataire, qui n'avait pas payé le prix de la vente, a été mise en liquidation judiciaire et que son mandataire judiciaire, M. Y..., a été autorisé en cette qualité, par ordonnance d'un juge-commissaire, à revendre l'immeuble aux enchères publiques ; que M. X..., gérant de la société Prim's, l'EURL de Bellancour, bénéficiaire d'une promesse de vente sur le bien saisi, ainsi que Mme Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Prim's, mise en liquidation judiciaire, ont déposé des dires, tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que par l'effet résolutoire de la folle enchère, la société Prim's avait conservé la propriété du bien ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 00-19.553 : (Publication sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 00-18.560 et le second moyen du pourvoi n° 00-19.553 :
Attendu que l'EURL de Bellancour, M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de dire que M. Y... poursuivra la procédure sur ses derniers errements, alors, selon le moyen, que l'adjudication sur saisie réelle, étant soumise à la condition de paiement du prix, est censée n'avoir pas existé lorsque l'accomplissement de cette condition par l'adjudicataire donne lieu à une nouvelle vente à sa folle enchère ; qu'ainsi la résolution est acquise dès la constatation de la défaillance de l'adjudicataire, cause de la résolution suivie de la mise en oeuvre de la procédure de folle enchère, par laquelle le poursuivant manifeste la volonté de se prévaloir de la résolution, sans qu'il soit utile qu'un jugement d'adjudication sur folle enchère soit rendu ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1183 du Code civil et 733 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le transfert de propriété entre l'adjudicataire et le saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable aux tiers, à compter de sa publication, l'arrêt retient, à bon droit, que la résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.