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30/04/2002 | FRANCE | N°00-13089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 avril 2002, 00-13089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe SNIG, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe SNIG, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Groupe SNIG, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu que l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage, qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement ; qu'il peut, toutefois, céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous réserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2000), que la Société lyonnaise d'affacturage (société SLIFAC), devenue la société Eurofactor, a réclamé une somme de 211 062,93 francs à la société Groupe SNIG (société SNIG), maître de l'ouvrage, en règlement des factures qu'elle avait acquises, en exécution d'une convention d'affacturage, de la société Coherents, entrepreneur principal, depuis lors en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer dépourvu d'effet libératoire, le paiement partiel de 85 214 francs effectué par la société SNIG, en vertu de l'action directe exercée contre cette société par la société Rhône Offset, en sa qualité de sous-traitant de la société Coherents, l'arrêt retient que ce paiement est intervenu plus de six mois après la signification qui lui a été faite sur les factures elles-mêmes, de la subrogation opérée en faveur de la société SLIFAC ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève que la société SLIFAC avait été subrogée non seulement dans la partie des créances sur le maître de l'ouvrage correspondant aux travaux que l'entrepreneur principal avait exécutés personnellement, mais aussi dans la partie de ces créances correspondant à des travaux que cet entrepreneur avait sous-traités et qu'en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi précitée, cette société ne pouvait opposer aucun droit sur les sommes dues pour ces derniers travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Eurofactor, venant aux droits de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurofactor, venant aux droits de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC), à payer à la société SNIG la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofactor, venant aux droits de la Société lyonnaise d'affacturage (SLIFAC) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13089
Date de la décision : 30/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Cession ou nantissement par l'entrepreneur principal des créances résultant du marché passé avec le maître de l'ouvrage - Limite - Sommes dues au titre des travaux effectués par cet entrepreneur - Exception - Conditions.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 avr. 2002, pourvoi n°00-13089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13089
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