Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30-3° du Code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les Français et les Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Pau, le jugement attaqué retient sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral que l'intéressé ne prouve pas avoir été omis à la suite d'une erreur purement matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé faisait valoir qu'il atteindrait l'âge de 18 ans à la date du 19 avril 2002, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez.