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11/04/2002 | FRANCE | N°01-80894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2002, 01-80894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
1- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lu

i pour prise illégale d'intérêts, a rejeté sa requête en annulation d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
1- contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour prise illégale d'intérêts, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
2- contre l'arrêt de la même cour d'appel, 6ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50. 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 octobre 1997 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 170 et suivants et 206 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution de Jean-Claude X... et la procédure subséquente ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 116 du Code de procédure pénale et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la procédure de mise en examen doit permettre une information claire, complète, détaillée et non ambiguë de la personne concernée ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure qu'après qu'il ait été notifié le 27 mars 1996 par l'officier de police judiciaire mandaté par le juge d'instruction à Jean-Claude X... sa mise en examen exclusivement pour des faits d'ingérence et de prise illégale d'intérêts concernant le Conseil Général visés dans le réquisitoire introductif du 10 juin 1994, le magistrat instructeur, sans avertir clairement Jean-Claude X... qu'il le mettait complémentairement en examen pour des faits distincts concernant les mêmes délits mais commis au préjudice du Conseil Régional visés au réquisitoire supplétif du 16 juin 1994, a fait porter son interrogatoire de première comparution sur ces nouveaux faits et que cette confusion dans la circonstance de la mise en examen qui procède d'une méconnaissance manifeste du principe susvisé devait être sanctionnée par l'annulation de la procédure " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de première comparution de Jean-Claude X..., en date du 29 mai 1996, et la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève que l'interéssé a accepté de s'expliquer, lors de l'interrogatoire de première comparution, en présence de l'avocat qu'il avait choisi, sur les faits de prise illégale d'intérêts commis au préjudice du conseil régional pour lesquels il venait d'être mis en examen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 80-1, 105, 170 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer l'annulation de la procédure ;
" aux motifs que le juge d'instruction est souverain pour apprécier l'opportunité du moment de la notification d'une mise en examen ; qu'il ne saurait être reproché en l'espèce au magistrat-instructeur d'avoir fait procéder, dans le cadre de la commission rogatoire du 6 juillet 1994, à toutes investigations utiles avant de décider, une fois cette commission rogatoire exécutée, de la mise en examen de Jean-Claude X... ; que de même, ne saurait faire grief aux intérêts de Jean-Claude X... le fait que son nom ait figuré en qualité de mise en examen sur la commission rogatoire du 6 juillet 1994 et les actes d'exécution de cette commission rogatoire ; qu'en effet, l'information avait été ouverte contre personne dénommée, Jean-Claude X..., et celui-ci avait donc la qualité de mis en examen dès l'ouverture de cette information ; qu'il était donc indispensable que cette qualité figurât sur la commission rogatoire et les pièces d'exécution, non pour nuire aux intérêts de Jean-Claude X... mais bien au contraire pour les protéger, en rappelant aux officiers de police judiciaire chargés d'exécuter cette commission rogatoire qu'ils ne devaient pas entendre l'intéressé en qualité de témoin, sous peine de violer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" 1) alors que méconnaissent les droits de la défense et le principe du procès équitable la commission rogatoire et les pièces d'exécution de celle-ci qui mentionnent pendant deux ans qu'une personne est " mise en examen ", mention dont il est fait état auprès de toutes les personnes entendues, alors que pendant tout ce temps, la personne en cause n'est pas mise en examen, n'a pas accès au dossier de la procédure et ne peut demander à être confrontée avec les témoins à charge ;
" 2) alors que la révélation à des tiers, tout au long de l'exécution d'une commission rogatoire pendant deux ans de la qualité de " mis en examen " d'une personne à qui cette qualité n'a pas été notifiée, révélation qui est faite à l'insu de celle-ci, constitue une violation du secret de l'instruction et en tant qu'elle porte atteinte de toute évidence aux droits de la défense, ne peut qu'entraîner l'annulation de la procédure " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 152, 170 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition en date des 24 octobre et 4 novembre 1994 de Marc Y... et la procédure subséquente ;
" aux motifs que dans sa requête en annulation, Jean-Claude X... faisait valoir que les documents sociaux et comptables relatifs à la société Serosi dont il était le représentant légal avaient été remis aux enquêteurs du SRPJ, non par lui, qui ne pouvait le faire car il était nommément visé aux réquisitoires introductif et supplétif, mais par un administrateur de la société, Marc Y..., qui n'avait aucune connaissance de la gestion quotidienne de la société et qui n'avait pas qualité pour se rendre les locaux de la société et y laissait pénétrer les fonctionnaires de police, non plus qu'il n'avait qualité pour leur remettre des pièces et qu'en réalité ce document avait été fourni avec l'accord de Jean-Claude X... qui, de toute évidence, assistait à l'audition de Marc Y..., voire lui " soufflait " les réponses aux questions posées par les enquêteurs du SRPJ, ce qui constitue une irrégularité procédurale, laquelle doit être sanctionnée par la nullité de l'ensemble des actes d'instruction ; mais que la commission rogatoire du 6 juillet 1994 (cote D 81) donnait notamment mission aux enquêteurs du SRPJ de réunir les documents sociaux et comptables de l'Agence Régionale de Développement, du bureau d'études B et R conseils et de la société Serosi ; qu'à cette fin, les enquêteurs du SRPJ ont entendu, le 24 octobre 1994, Marc Y..., administrateur de la SA Serosi, lequel a expressément accepté de leur remettre immédiatement une partie des documents sollicités par le magistrat instructeur, en l'occurrence les registres d'assemblées générales et de conseils d'administration, et de faire toutes diligences pour réunir d'autres pièces susceptibles d'intéresser l'enquête en cours, en particulier les statuts et les bilans de la société (cote D 90) ; que lors de la seconde audition de Marc Y..., le 4 novembre 1994 (cote D 93), celui-ci a remis aux enquêteurs les documents promis le 24 octobre 1994, ainsi qu'un historique, depuis 1981, des relations commerciales entre la société SEROSI et le Conseil Régional, le témoin précisant qu'il avait fait appel à Jean-Claude X... pour qu'il fasse lui-même cet historique, l'intéressé lui ayant en outre " confié son curriculum vitae ainsi qu'un jugement de la cour d'appel de Douai en date du 16 septembre 1994 ", et ajoutant qu'il (Marc Y...) avait personnellement estimé utile de fournir ces documents à l'enquête " ;
que la lecture de ces deux procès-verbaux d'audition de Marc Y..., authentifiés par les signatures de celui-ci et de l'inspecteur divisionnaire Martinez, révèle que le témoin a été entendu hors la présence de Jean-Claude X... ; qu'aucune autre pièce du dossier n'établit que Jean-Claude X... se soit trouvés aux côtés de Marc Y... lorsque celui-ci a été entendu par les enquêteurs du SRPJ, tant le 24 octobre que le 4 novembre 1994 ; ainsi que les actes visés dans la requête ne sont entachés d'aucune irrégularité ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 105 et 152 du Code de procédure pénale qu'il est rigoureusement interdit aux officiers de police judiciaire commis pour l'exécution d'une commission rogatoire de procéder aux interrogatoires d'une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République ; que tout procédé utilisé par les officiers de police judiciaire pour tourner cette règle d'ordre public est prohibé ; que la Cour de Cassation est en mesure de constater, d'une part que, contrairement à ce qu'a affirmé la chambre d'accusation, les auditions en date des 24 octobre et 4 novembre 1994 de Marc Y... ne spécifient en aucune façon que ce témoin ait été entendu " hors la présence de Jean-Claude X... " et d'autre part, que dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, la procédure établit que Jean-Claude X... s'est bien trouvé aux côtés de Marc Y... dans son bureau, lorsque ce dernier a été entendu par les enquêteurs du SRPJ tant le 24 octobre que le 4 novembre 1994 et a fourni à Marc Y... les documents remis par celui-ci aux officiers de police judiciaire, ainsi que cela résulte sans ambiguïté des déclarations faites sous serment à l'audience devant le tribunal par ce témoin et que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans méconnaître des pouvoirs, refuser d'annuler la procédure pour méconnaissance des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité prises, d'une part, de ce que la commission rogatoire du 6 juillet 1994 et ses actes d'exécution mentionnaient Jean-Claude X... en sa qualité de mis en examen alors qu'il ne l'avait été que le 27 mars 1996, d'autre part, de ce que les officiers de police judiciaire avaient entendu le témoin Marc Y... en présence de Jean-Claude X..., contrairement aux dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui se prononce par les motifs repris aux moyens, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 21 décembre 2000 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de dire le délit d'ingérence prescrit ;
" aux motifs qu'en l'occurrence, Jean-Claude X... fait valoir que le délai de prescription n'a pu courir qu'à compter du 29 mars 1989 (la mention de l'arrêt " 29 mars 1999 " est manifestement erronée). Il est certain que normalement eu égard au caractère instantané du délit à l'époque des faits, la date du contrat susceptible de caractériser le délit d'ingérence fait normalement courir le délai de prescription, la durée plus ou moins longue des effets que produit le délit et des avantages qu'il peut procurer au titre de l'exécution du contrat ne pouvant donner au délit un caractère successif et différer le point de départ du délai de prescription. Il convient toutefois de relever que le contrat conclu en l'espèce est un contrat de marché à clientèle, qui est un contrat cadre et dont les modalités d'exécution n'ont rien d'automatique, l'ampleur de cette exécution ultérieure du contrat dépendant des commandes passées par l'autorité publique. Dès lors, le délit d'ingérence se manifeste et se consomme à nouveau à chaque nouvelle commande passée qui matérialise une nouvelle manifestation de volonté du Conseil Régional, ce qui caractérise la répétition d'un délit et non un délit continu. En l'occurrence, il ressort des éléments de la cause que le dernier marché a donné lieu à des bons de commande de 508 000 francs en 1989, 1 120 000 francs en 1990. Il résulte par ailleurs des pièces répertoriées pour les facturations SEROSI du Conseil Régional pour les exercices 1989 à 1992 qu'il y a eu des commandes pendant tout le cours de l'année 1989 jusqu'à la fin de cette année et en 1990, notamment des commandes 11, 12 et 13 intervenues les 16 mai 1990, 15 et 25 juin 1990, chaque date faisant courir un nouveau délai étant précisé évidemment que les faits d'ingérence ne peuvent être constitués au-delà du départ de Jean-Claude X... le 18 juillet 1990. Le premier acte d'instruction étant, comme l'a exactement indiqué le jugement entrepris, le premier acte de poursuite est l'acte pour lequel le Ministère public a saisi le SRPJ aux fins d'enquête en date du 29 octobre 1992. Il s'ensuit au regard des dates relevées plus haut concernant les commandes que des faits à supposer qu'ils méritent la qualification reprochée par la prévention ont bien été commis courant 89 et 90 dans un temps non couvert par la prescription triennale comme l'indique la prévention ;
" alors que le délit d'ingérence visé par l'article 175 de l'ancien Code pénal résultant d'un contrat de marché à clientèle se réalise au jour de la signature du contrat attribuant le marché et que les commandes passées par l'autorité publique, en exécution de ce contrat, ne constituent pas une prise illégale d'intérêts dans la mesure où elles ne sont que la conséquence ultérieure de cet acte initial de volonté et que, dès lors, la cour d'appel qui constatait expressément qu'un délai de plus de trois ans s'était écoulé entre la signature du contrat souscrit par SEROSI avec le Conseil Régional (29 mars 1999) et le premier acte de poursuite (29 octobre 1992), ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, refuser de constater la prescription de l'action publique " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de mai 1989 à juillet 1990, Jean-Claude X..., directeur de l'agence régionale de développement (ARD), a été mis à la disposition du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais pour y exercer les fonctions de conseiller du directeur général des services ; qu'en outre l'intéressé était président de la société SEROSI avec laquelle le conseil régional avait conclu plusieurs marchés, le dernier en date du 29 mars 1989, ayant pour objet l'informatisation de la comptabilité budgétaire de la région ; que ce marché a été suivi de plusieurs commandes passées par le conseil régional courant 1989 et 1990 ; qu'après dénonciation de ces faits au procureur de la République, ce magistrat a ordonné une enquête le 29 octobre 1992 puis a requis l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle Jean-Claude X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour prise illégale d'intérêts ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, les juges d'appel, après avoir relevé que le contrat conclu le 29 mars 1989 est " un contrat cadre " dont les modalités d'exécution dépendent des commandes passées par l'autorité publique, énoncent que le délit de prise illégale d'intérêts a été consommé à chaque nouvelle commande intervenues notamment les 16 mai, 15 et 25 juin 1990 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de prise illégale d'intérêts ;
" aux motifs que Jean-Claude X..., au moment des faits, qui participait dans le cadre de sa mise à disposition par l'association ARD à la mission d'intérêt public qui est celle du Conseil Régional, disposait en droit et en fait, ses pouvoirs ayant été très au-delà de leur présentation administrative, de l'autorité nécessaire propre à un représentant de haut niveau de l'autorité administrative pour opérer une surveillance et un contrôle et une impulsion sur le fonctionnement du service informatique de la région, ce quand bien même il n'aurait pas assumé seul ce pouvoir alors que, par ailleurs, la SA SEROSI dont il était le dirigeant social assurait au terme de contrats successifs l'informatisation notamment du Conseil Régional ;
" alors qu'une personne dépositaire de l'autorité publique, quand bien même aurait-elle pris directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération, ne peut être déclarée coupable d'ingérence ou de prise illégale d'intérêts que dans la mesure où il est constaté qu'elle était, au moment de l'acte, en tout ou en partie, chargée d'assurer la surveillance, l'administration de cette entreprise ou de cette opération, sa liquidation ou son paiement ; que si l'arrêt a constaté que Jean-Claude X... avait un pouvoir de surveillance sur le fonctionnement interne du service informatique de la région, il n'a nullement constaté qu'il entrait dans ses fonctions le choix des attributaires des marchés, la conclusion des marchés d'informatique, leur surveillance ou l'ordonnancement des dépenses en résultant et a fortiori qu'il soit intervenu dans le cadre de ses fonctions dans les services du Conseil Régional de manière quelconque, en particulier, dans la conclusion, l'exécution ou la gestion du contrat passé entre le Conseil Régional et la société SEROSI dans laquelle il avait un intérêt ;
" alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... faisait valoir qu'il n'avait aucun pouvoir de délibération au sein du Conseil Régional, qu'à compter de 1985, les marchés passés ou renouvelés entre la société SEROSI et le Conseil Régional étaient administrés, surveillés et payés par le service financier et au-delà de 1988, les bons de commande étaient établis par le nouveau directeur financier ou par le directeur général sur proposition de ce dernier, ce qui démontrait qu'il n'avait jamais exercé aucun des pouvoirs visés à l'article 432-12 du Code pénal et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X... coupable de prise illégale d'intérêts, les juges relèvent qu'à la suite de sa mise à disposition du conseil régional par l'ARD, il a bénéficié de " la même polyvalence dans le domaine de ses interventions que le directeur général des services " ; qu'ils ajoutent notamment que le prévenu a disposé de l'autorité nécessaire pour opérer une surveillance, sur le fonctionnement du service informatique de la région, quand bien même il n'aurait pas assumé seul ce pouvoir ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, M. Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80894
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI 1997-10-21. cour d'appel de DOUAI (6ème chambre) 2000-12-21


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 avr. 2002, pourvoi n°01-80894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80894
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