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11/04/2002 | FRANCE | N°01-00707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 01-00707


Attendu que M. X..., salarié du groupe Union des assurances de Paris, a été licencié le 26 mars 1993 pour inaptitude physique alors qu'il était âgé de 58 ans ; qu'ayant atteint l'âge de 60 ans, il a fait procéder à compter du 1er avril 1995 à la liquidation de ses droits à la retraite auprès du régime général de sécurité sociale et auprès du régime complémentaire de l'UAP, l'UCREPPSA ; qu'il a sollicité par la suite le versement de la retraite supplémentaire auprès de la Caisse de retraite des échelons intermédiaires (CRECO), et auprès de la Caisse de retraite du per

sonnel du groupe Union des assurances de Paris (CRUAP) ; que l'arrêt confi...

Attendu que M. X..., salarié du groupe Union des assurances de Paris, a été licencié le 26 mars 1993 pour inaptitude physique alors qu'il était âgé de 58 ans ; qu'ayant atteint l'âge de 60 ans, il a fait procéder à compter du 1er avril 1995 à la liquidation de ses droits à la retraite auprès du régime général de sécurité sociale et auprès du régime complémentaire de l'UAP, l'UCREPPSA ; qu'il a sollicité par la suite le versement de la retraite supplémentaire auprès de la Caisse de retraite des échelons intermédiaires (CRECO), et auprès de la Caisse de retraite du personnel du groupe Union des assurances de Paris (CRUAP) ; que l'arrêt confirmatif (Montpellier, 14 novembre 2000) l'a débouté de ses demandes ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en premier lieu, débouté de sa demande de pension CRECO alors, selon le moyen :
1° que la publication de la décision ministérielle approuvant la modification du règlement intérieur d'une institution de prévoyance ne suffit pas à rendre cette modification opposable à l'adhérent ; qu'en jugeant les nouvelles dispositions statutaires du régime CRECO applicables à M. X... aux seuls motifs qu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale en 1990, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil et l'article 8 du règlement intérieur de la Caisse de retraites des contrôleurs des sociétés du groupe des " Séquanaise " dans sa rédaction antérieure à l'arrêté ministériel du 29 octobre 1990 ;
2° que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X..., dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, exposait que l'ancien règlement intérieur de la Caisse de retraite des contrôleurs des sociétés du groupe UAP chargés de commercialiser la marque " Séquanaise " prévoyait le cas où le membre participant a plus de 55 ans et 15 années d'ancienneté lors de sa cessation de fonction et que, dans le silence du règlement en vigueur, il convenait d'appliquer cette disposition plus favorable ; qu'en omettant de répondre, même succinctement, à ce chef des conclusions de M. X..., pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le règlement intérieur de la Caisse de retraite CRECO approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 29 octobre 1990 prévoit en son article 11 que " le membre participant qui lors de sa cessation de fonctions ne réunit pas la double condition d'au moins 60 ans d'âge et de 15 ans d'activité a droit à une retraite différée à 65 ans " ; qu'en affirmant à tort que M. X... n'était pas âgé de 60 ans lors de son départ à la retraite, sans rechercher l'âge auquel il avait cessé ses fonctions qui seul importait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4° que les juges ne peuvent, sous couvert d'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis, dénaturer les écrits clairs soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait de la notification de retraite adressée à M. X... par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est que sa retraite avait pour point de départ le 1er avril 1995, date à laquelle l'assuré avait atteint l'âge de 60 ans ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'était pas âgé de 60 ans lors de son départ à la retraite, la cour d'appel a dénaturé ledit document et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ne pouvaient faire obstacle à l'entrée en vigueur de la modification du règlement intérieur de la Caisse de retraite complémentaire, qui intervenait de plein droit du seul fait de l'intervention de l'arrêté ministériel d'approbation ;
Et attendu, ensuite, que selon les statuts et le règlement de la Caisse des retraites des échelons intermédiaires dans leur rédaction approuvée après modification par l'arrêté du 29 octobre 1990 du ministre chargé de la sécurité sociale et seuls applicables en l'espèce, le membre participant qui remplit lors de sa cessation d'activité la double condition d'âge de 60 ans et d'au moins quinze ans d'affliation a droit à une indemnité et qu'à défaut de l'une de ces conditions, il a droit à une retraite différée à l'âge de 65 ans ; que les premiers juges, appréciant souverainement par motifs propres et adoptés les éléments versés aux débats, ont fait ressortir, sans dénaturation, que le salarié, qui n'avait pas soixante ans, ne remplissait pas les conditions susvisées de sorte que le versement de la retraite était différé à son 65e anniversaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en second lieu, débouté M. X... de sa demande de pension CRUAP, alors, selon le moyen, que le règlement intérieur du régime complémentaire de retraite de l'UAP (CRUAP) prévoit en son article 1er que tout salarié a droit au bénéfice de la retraite complémentaire CRUAP s'il est âgé de 65 ans au moment de son départ à la retraite ou si à partir de 60 ans il a " obtenu la pension vieillesse prévue par l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale pour les anciens déportés, internés, combattants et prisonniers de guerre ou pour inaptitude au travail " ; qu'en relevant que M. X... n'avait jamais été déclaré invalide par le régime général de la sécurité sociale, sans rechercher s'il n'avait pas été reconnu inapte au travail au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que selon les statuts et le règlement intérieur de la caisse de retraite du personnel du groupe UAP-CRUAP le membre participant bénéficie du droit au minimum de retraite sous les conditions suivantes qui sont cumulatives :
avoir accompli au moins 15 années d'activité ;
être employé par une ou plusieurs sociétés, soit lors de sa cessation de fonctions avec droit à une retraite immédiate ou différée ; la condition est remplie, si cette retraite est différée, si le salarié a accompli au moins 35 ans de carrière, soit lors de sa cessation de fonctions sans droit à la retraite pour cause d'invalidité à condition de n'avoir pas repris d'activité salariée ;
avoir atteint l'âge de 65 ans ou, à partir de 60 ans, avoir obtenu la pension vieillesse prévue par l'article L. 332 du Code de la sécurité sociale pour inaptitude au travail ;
avoir obtenu la liquidation de toutes les autres retraites acquises au titre de l'activité à l'UAP ; que les premiers juges, qui ont relevé, par ailleurs, que le salarié n'avait pas 65 ans et qu'il n'avait pas travaillé 35 ans au sein de l'UAP, l'ont à juste titre débouté de sa demande sans avoir à opérer une recherche qui ne leur était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-00707
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Règlement intérieur - Modification - Approbation par le ministre de tutelle - Publication de l'arrêté - Portée .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Règlement intérieur - Modification - Opposabilité aux adhérents - Condition

Dès lors que la modification du règlement intérieur d'une caisse de retraite complémentaire a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'approbation, elle entre en vigueur de plein droit du seul fait de l'intervention de cet arrêté, sans que puisse y faire obstacle les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.


Références :

Loi 89-1009 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-02-01, Bulletin 2000, V, n° 31 (3), p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°01-00707, Bull. civ. 2002 V N° 134 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 134 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tredez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00707
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