Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 28 août 2000), que M. X..., de nationalité chinoise, a été interpellé le 23 août 2000 à 0 h 30 ; qu'après avoir été placé en garde à vue, il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a demandé la prolongation de cette rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir refusé la prolongation au motif que la notification des droits de l'étranger en garde à vue avait été tardive, alors, selon le moyen, que l'intéressé ne parlait pas le français, qu'un interprète de chinois n'a pu être trouvé, vu l'heure tardive, avant 5 h 45, que l'interprète s'est effectivement présenté à 8 h 20 ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une circonstance insurmontable ; que le premier président a, dans ces conditions, violé l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... a été placé en garde à vue avec effet à 0 h 30 et que la procédure fait mention de ce qu'en raison de l'heure tardive, il est impossible de se mettre à la recherche d'un interprète en langue chinoise ; que le retard apporté à la mise en oeuvre des obligations édictées par l'article 63-1 du Code de procédure pénale est injustifié ;
Que, par ces constatations et énonciations, et alors qu'il résulte de la procédure que M. X..., retenu depuis 0 h 30, n'a été placé en garde à vue qu'à 3 heures et qu'il n'est fait état d'aucune tentative pour trouver un interprète avant 5 h 45, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.