| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 00-50085
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 28 août 2000), que sa garde à vue ayant pris fin le 23 août 2000 à 15 h 30, M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'av
oir confirmé la décision de prolonger cette mesure alors, selon le moyen,...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 28 août 2000), que sa garde à vue ayant pris fin le 23 août 2000 à 15 h 30, M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolonger cette mesure alors, selon le moyen, qu'il aurait dû être remis en liberté à la fin de sa garde à vue le 23 août 2000 à 15 h 30 ; que la mesure de rétention administrative lui ayant été notifiée le 23 août 2000 à 15 h 48, il a été retenu arbitrairement et irrégulièrement privé de liberté entre ces deux heures ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure qu'entre 15 h 30 et 15 h 48 ont été successivement notifiés à M. X..., par le truchement d'un interprète, un arrêté d'éloignement, les voies et délais de recours contre cette décision, des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative ;
Que de ces éléments il résulte que le premier président a exactement retenu que M. X... n'a pas été l'objet d'une rétention arbitraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 00-50085 Date de la décision : 11/04/2002 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en rétention - Délai écoulé depuis la fin de la garde à vue .
Dès lors qu'il résulte de l'ordonnance d'un premier président et des pièces de la procédure, qu'entre 15 h 30, heure de la fin de la garde à vue d'un étranger, et 15 h 48, heure de la mesure de rétention administrative le concernant, lui ont été successivement notifiés, par le truchement d'un interprète, un arrêté d'éloignement, les voies et délais de recours contre cette décision, ainsi que les arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une rétention arbitraire.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50085
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