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11/04/2002 | FRANCE | N°00-50085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 00-50085


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 28 août 2000), que sa garde à vue ayant pris fin le 23 août 2000 à 15 h 30, M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'av

oir confirmé la décision de prolonger cette mesure alors, selon le moyen,...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 28 août 2000), que sa garde à vue ayant pris fin le 23 août 2000 à 15 h 30, M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation du maintien en rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision de prolonger cette mesure alors, selon le moyen, qu'il aurait dû être remis en liberté à la fin de sa garde à vue le 23 août 2000 à 15 h 30 ; que la mesure de rétention administrative lui ayant été notifiée le 23 août 2000 à 15 h 48, il a été retenu arbitrairement et irrégulièrement privé de liberté entre ces deux heures ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure qu'entre 15 h 30 et 15 h 48 ont été successivement notifiés à M. X..., par le truchement d'un interprète, un arrêté d'éloignement, les voies et délais de recours contre cette décision, des arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative ;
Que de ces éléments il résulte que le premier président a exactement retenu que M. X... n'a pas été l'objet d'une rétention arbitraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50085
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Information de l'étranger de ses droits - Notification - Droits attachés au placement en rétention - Délai écoulé depuis la fin de la garde à vue .

Dès lors qu'il résulte de l'ordonnance d'un premier président et des pièces de la procédure, qu'entre 15 h 30, heure de la fin de la garde à vue d'un étranger, et 15 h 48, heure de la mesure de rétention administrative le concernant, lui ont été successivement notifiés, par le truchement d'un interprète, un arrêté d'éloignement, les voies et délais de recours contre cette décision, ainsi que les arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une rétention arbitraire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 août 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 211, p. 122 (cassation) ;

Chambre civile 2, 2000-06-28, Bulletin 2000, II, n° 104, p. 71 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°00-50085, Bull. civ. 2002 II N° 76 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 76 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.50085
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