Attendu que la Société d'étude juridique, économique et d'expertise fiscale dite SEJEF, société anonyme de conseils juridiques, a été créée le 1er octobre 1986 avec à sa tête un président-directeur général et 2 administrateurs titulaires d'un contrat de travail souscrit le 4 avril 1990 avec effet au 1er octobre 1986 en qualité de conseil juridique en droit social pour l'un, de conseil juridique et fiscal pour l'autre et de conseil juridique et fiscal et conseil en droit des sociétés pour le troisième ; que cette société a été transformée le 1er janvier 1992, en application de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en une société anonyme d'exercice libéral d'avocats ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations du régime général de sécurité sociale les primes d'intéressement et de participation versées au président du conseil d'administration et à ses deux administrateurs au motif qu'ils n'étaient pas détenteurs d'un contrat de travail effectif qui seul aurait permis de les faire bénéficier de l'exonération des charges sur ces avantages ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Amiens, 24 octobre 2000) a confirmé le redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel, qui a remis en cause la qualité de salarié que la société SEJEF avait reconnue à MM. X..., Y... et Z..., avocats exerçant leur profession en son sein, et qui a considéré qu'ils n'étaient pas avocats salariés, ce dont il résultait nécessairement qu'ils devaient relever, non du régime général, mais du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, s'est bien prononcée sur la nature des relations liant la société SEJEF à ces avocats exerçant en son sein ; qu'elle a ainsi tranché un conflit d'affiliation sans appeler en cause ni les intéressés ni les organismes sociaux de travailleurs non salariés susceptibles d'être concernés par le litige et a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles L. 311-2 et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le litige portait sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général des sommes versées par la société à des mandataires sociaux et non sur un conflit d'affiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que le statut d'avocat salarié créé par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 est d'ordre public et s'applique de plein droit aux professionnels ayant intégré la nouvelle profession d'avocat le 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur de la loi ; que la cour d'appel, qui a constaté que des contrats de travail avaient été conclus le 4 avril 1990 entre la société SEJEF et MM. X..., Y... et Z... et qui s'est abstenue de rechercher la portée des mentions de ces contrats au regard de la loi nouvelle au prétexte que de nouveaux contrats écrits n'avaient pas été conclus après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, a violé les articles 1er et 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les articles 1er et 6 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2° qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 que le président du conseil d'administration d'une société d'exercice libéral et les deux tiers des membres du conseil d'administration doivent exercer leur profession au sein de la société, ce qui exclut pour ceux-ci la possibilité de développer une clientèle personnelle ; qu'en énonçant que ce texte ne pouvait s'interpréter comme excluant la possibilité pour le président du conseil d'administration et les associés exerçant leur profession au sein de la société de développer une clientèle personnelle exclusive du statut de salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 6 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
3° que les avocats non salariés relèvent du régime d'assurances sociales des travailleurs non salariés des professions non agricoles et non du régime général de sécurité sociale ; qu'ayant considéré que la preuve n'était pas faite de l'existence de contrats de travail liant MM. X..., Y... et Z... à la société SEJEF, ce dont il devait se déduire qu'ils avaient le statut d'avocats non salariés, la cour d'appel, qui a néanmoins dit justifiée la réintégration dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales du régime général des primes d'intéressement et de participation versées à ceux-ci ainsi que des avantages en nature, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 242-1 et L. 615-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 441-4 et L. 442-8 du Code du travail ;
4° que la société SEJEF avait fait valoir que les mandats sociaux confiés à MM. X..., Y... et Z... n'étaient pas rémunérés et que la rémunération perçue par chacun d'eux était celle de leur fonction technique d'avocat ; qu'en affirmant que les intéressés n'étaient pas liés par un contrat de travail à la société SEJEF et en validant le redressement notifié par l'URSSAF à cette dernière au titre des primes d'intéressement et de participation et des avantages en nature dont ils avaient bénéficié, sans répondre au chef des conclusions relatif à l'absence de rémunération des mandats sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 6 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumis à un statut législatif ou réglementaire et dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ; que le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit, et doit préciser les modalités de la rémunération ; que le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ; que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle et bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, après avoir justement relevé que les contrats de travail signés le 4 avril 1990 en qualité de conseils juridiques seuls versés aux débats ne dispensaient pas la SEJEF de l'obligation prévue par la loi du 31 décembre 1990 d'établir un contrat écrit, et qui a constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'un contrat de travail établi conformément aux dispositions du titre Ier de la loi précitée, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.