Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2000), que le 4 mars 1991, Mme X..., caissière dans un cinéma, a été blessée pendant son travail, lors d'une attaque à main armée dont les auteurs n'ont pas été identifiés ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui a accueilli sa demande d'indemnisation ; que Mme X... étant décédée, l'instance a été reprise par ses deux fils, en qualité d'héritiers ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux héritiers de Mme X..., une somme d'un certain montant incluant une " IPP avec incidence professionnelle ", alors, selon le moyen, que le quantum du préjudice est fixé au jour du prononcé de la décision qui l'évalue ; que si la victime est décédée entre le moment de la consolidation de ses blessures et la date de la décision de justice, il appartient aux juges d'indemniser le préjudice réel subi entre cette consolidation et ce décès et non d'attribuer aux héritiers une " incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle " qui par hypothèse n'existe plus ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en allouant une somme au titre d'une incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, la cour d'appel, qui énonce avoir pris en compte le décès de la victime, a souverainement fixé, selon la méthode et le mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, le préjudice réel subi entre la consolidation et le décès de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.