La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2002 | FRANCE | N°00-20624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2002, 00-20624


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2000), que le 4 mars 1991, Mme X..., caissière dans un cinéma, a été blessée pendant son travail, lors d'une attaque à main armée dont les auteurs n'ont pas été identifiés ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui a accueilli sa demande d'indemnisation ; que Mme X... étant décédée, l'instance a été reprise par ses deux fils, en qualité d'héritiers ;

Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux héritiers de Mme X...,

une somme d'un certain montant incluant une " IPP avec incidence professionnelle ",...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2000), que le 4 mars 1991, Mme X..., caissière dans un cinéma, a été blessée pendant son travail, lors d'une attaque à main armée dont les auteurs n'ont pas été identifiés ; qu'elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui a accueilli sa demande d'indemnisation ; que Mme X... étant décédée, l'instance a été reprise par ses deux fils, en qualité d'héritiers ;

Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir alloué aux héritiers de Mme X..., une somme d'un certain montant incluant une " IPP avec incidence professionnelle ", alors, selon le moyen, que le quantum du préjudice est fixé au jour du prononcé de la décision qui l'évalue ; que si la victime est décédée entre le moment de la consolidation de ses blessures et la date de la décision de justice, il appartient aux juges d'indemniser le préjudice réel subi entre cette consolidation et ce décès et non d'attribuer aux héritiers une " incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle " qui par hypothèse n'existe plus ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 du Code civil et 706-3 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en allouant une somme au titre d'une incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, la cour d'appel, qui énonce avoir pris en compte le décès de la victime, a souverainement fixé, selon la méthode et le mode de calcul qui lui ont paru les mieux appropriés, le préjudice réel subi entre la consolidation et le décès de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20624
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Ayants droit - Décès de leur auteur en cours d'instance - Etendue des droits des héritiers .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Appréciation souveraine

Une commission d'indemnisation des victimes d'infractions est bien fondée à fixer souverainement, selon la méthode et le mode de calcul lui paraissant les mieux appropriés, le préjudice réel subi par une victime entre sa consolidation et son décès, en allouant aux héritiers de celle-ci une somme au titre de l'incapacité permanente partielle tenant compte de l'incidence professionnelle jusqu'au jour du décès survenu en cours d'instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-02-19, Bulletin 1992, II, n° 62, p. 30 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 2, 1993-07-07, Bulletin 1993, II, n° 247, p. 136 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 2, 1994-12-12, Bulletin 1994, II, n° 261, p. 152 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2002, pourvoi n°00-20624, Bull. civ. 2002 II N° 78 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 78 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award