Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la réparation des dommages causés à la victime d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de cette victime ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'après minuit, M. X... a pénétré sans effraction mais " de force " au domicile de sa concubine, Mme Y... ; que celle-ci, qu'il avait moins de deux heures avant menacée d'un couteau et tenté d'étrangler, a tiré un coup de fusil au sol pour lui faire peur ; que M. X... qui l'avait désarmée et avait " cassé " le fusil, était en train de téléphoner à la Gendarmerie, lorsqu'elle s'est emparée d'une carabine et l'a blessé en tirant à deux reprises dans sa direction ;
Attendu que pour estimer que le comportement de M. X..., depuis son retour au domicile de Mme Y..., ne pouvait être de nature à limiter son préjudice, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute agression caractérisée, depuis le retour de M. X..., Mme Y... n'en a pas moins agi volontairement et sans provocation en blessant celui-ci au moment où il sollicitait l'intervention de la Gendarmerie, excluant ainsi toute intervention violente pour régler le conflit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les violences qui venaient d'être exercées par M. X... sur sa concubine étaient en relation de causalité avec les coups de feu tirés par celle-ci dans sa direction et que ce précédent comportement fautif devait entraîner une réduction du montant de son indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.