Attendu qu'estimant que la société Centre de la main avait dépassé la capacité d'accueil autorisée de sa structure d'anesthésie et chirurgie ambulatoire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers lui a réclamé, par lettres recommandées des 5 avril 1996 et 18 mars 1997, le remboursement des prestations excédentaires versées en 1994 et 1995 ; que cette demande a été maintenue par la commission de recours amiable dont la délibération au titre de l'année 1994 s'est conformée à la décision prise le 24 juillet 1996 par l'autorité de tutelle ; que le Centre de la main ayant déféré les décisions de cette commission au tribunal des affaires de sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie de Cholet, de Vendée et de Nantes sont intervenues à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable :
Attendu que le Centre de la main fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos en son recours contre l'arrêté préfectoral du 24 juillet 1996, alors, selon le moyen, que lorsque l'autorité de tutelle annule une décision de la commission de recours amiable, seule la notification à la partie intéressée de l'arrêté préfectoral fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'en l'espèce, en jugeant que la notification le 5 septembre 1996 de la seule décision de la commission de recours amiable, parce qu'elle visait l'annulation prononcée par l'autorité de tutelle, valait également notification de l'arrêté préfectoral d'annulation et avait fait courir le délai contentieux contre ledit arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 151-1, R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier une décision administrative de l'autorité de tutelle ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le directeur décide des actions en justice au nom de l'organisme de sécurité sociale dans les rapports avec les établissement de santé et le représente en justice ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les appels interjetés par les caisses primaires d'assurance maladie, l'arrêt attaqué retient que ces organismes ne démontrent pas que les personnes ayant signé les déclarations d'appel avaient la qualité de directeur nommé par leur conseil d'administration et agréé par le ministre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les directeurs d'organismes sociaux tiennent de leur statut la qualité pour les représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, la cour d'appel, qui n'avait pas compétence pour apprécier la régularité de la nomination du directeur, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des caisses primaires d'assurance maladie de Cholet, de Vendée et de Nantes, l'arrêt attaqué retient qu'en première instance, leurs demandes étaient inexistantes, de sorte que leurs prétentions dûment formulées et chiffrées en cause d'appel sont nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devant les premiers juges, les caisses primaires intéressées avaient respectivement demandé la condamnation du Centre de la main au remboursement des sommes facturées en dépassement de la capacité autorisée ainsi qu'une expertise pour en opérer la ventilation entre les organismes sociaux d'affiliation, de sorte qu'explicitant ces prétentions, leurs demandes chiffrées, formulées en cause d'appel, étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les CPAM et les demandes de paiement des CPAM de Cholet, Vendée et Nantes, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.