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11/04/2002 | FRANCE | N°00-14996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-14996


Attendu qu'estimant que la société Centre de la main avait dépassé la capacité d'accueil autorisée de sa structure d'anesthésie et chirurgie ambulatoire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers lui a réclamé, par lettres recommandées des 5 avril 1996 et 18 mars 1997, le remboursement des prestations excédentaires versées en 1994 et 1995 ; que cette demande a été maintenue par la commission de recours amiable dont la délibération au titre de l'année 1994 s'est conformée à la décision prise le 24 juillet 1996 par l'autorité de tutelle ; que le Centre de la main ayant

déféré les décisions de cette commission au tribunal des affaires d...

Attendu qu'estimant que la société Centre de la main avait dépassé la capacité d'accueil autorisée de sa structure d'anesthésie et chirurgie ambulatoire, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers lui a réclamé, par lettres recommandées des 5 avril 1996 et 18 mars 1997, le remboursement des prestations excédentaires versées en 1994 et 1995 ; que cette demande a été maintenue par la commission de recours amiable dont la délibération au titre de l'année 1994 s'est conformée à la décision prise le 24 juillet 1996 par l'autorité de tutelle ; que le Centre de la main ayant déféré les décisions de cette commission au tribunal des affaires de sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie de Cholet, de Vendée et de Nantes sont intervenues à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable :

Attendu que le Centre de la main fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos en son recours contre l'arrêté préfectoral du 24 juillet 1996, alors, selon le moyen, que lorsque l'autorité de tutelle annule une décision de la commission de recours amiable, seule la notification à la partie intéressée de l'arrêté préfectoral fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'en l'espèce, en jugeant que la notification le 5 septembre 1996 de la seule décision de la commission de recours amiable, parce qu'elle visait l'annulation prononcée par l'autorité de tutelle, valait également notification de l'arrêté préfectoral d'annulation et avait fait courir le délai contentieux contre ledit arrêté préfectoral, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 151-1, R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, 640 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors qu'il n'entre pas dans la compétence du juge judiciaire d'apprécier une décision administrative de l'autorité de tutelle ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le directeur décide des actions en justice au nom de l'organisme de sécurité sociale dans les rapports avec les établissement de santé et le représente en justice ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les appels interjetés par les caisses primaires d'assurance maladie, l'arrêt attaqué retient que ces organismes ne démontrent pas que les personnes ayant signé les déclarations d'appel avaient la qualité de directeur nommé par leur conseil d'administration et agréé par le ministre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les directeurs d'organismes sociaux tiennent de leur statut la qualité pour les représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi, la cour d'appel, qui n'avait pas compétence pour apprécier la régularité de la nomination du directeur, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des caisses primaires d'assurance maladie de Cholet, de Vendée et de Nantes, l'arrêt attaqué retient qu'en première instance, leurs demandes étaient inexistantes, de sorte que leurs prétentions dûment formulées et chiffrées en cause d'appel sont nouvelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que devant les premiers juges, les caisses primaires intéressées avaient respectivement demandé la condamnation du Centre de la main au remboursement des sommes facturées en dépassement de la capacité autorisée ainsi qu'une expertise pour en opérer la ventilation entre les organismes sociaux d'affiliation, de sorte qu'explicitant ces prétentions, leurs demandes chiffrées, formulées en cause d'appel, étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les CPAM et les demandes de paiement des CPAM de Cholet, Vendée et Nantes, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14996
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Exclusion - Appréciation d'une décision administrative de l'autorité de tutelle.

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Caisse - Décisions - Annulation par l'autorité de tutelle.

1° La commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale ayant rejeté le recours d'un établissement de santé, par une seconde délibération prise au vu de la décision de l'autorité de tutelle, est inopérant le moyen qui conteste cette décision administrative devant le juge judiciaire, lequel est incompétent pour l'apprécier.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Appelant - Qualité - Directeur d'un organisme de sécurité sociale - Représentation de l'organisme dans l'exécution de ses missions légales.

2° APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Sécurité sociale - Directeur d'un organisme de sécurité sociale - Représentation de l'organisme dans l'exécution de ses missions légales 2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Exclusion - Régularité de la nomination d'un directeur d'un organisme de sécurité sociale.

2° Les directeurs des organismes sociaux tiennent de leur statut défini aux articles L. 122-1 et R. 122-3 du Code de la sécurité sociale, la qualité pour le représenter en justice dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. En conséquence, doit être censurée la cour d'appel qui, n'ayant pas compétence pour apprécier la régularité de la nomination du directeur d'un organisme social, déclare irrecevable l'appel d'une caisse, au motif qu'elle ne démontre pas que l'agent ayant exercé cette voie de recours avait la qualité de directeur nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre.

3° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Demande nouvelle - Exclusion - Chiffrage de demandes non chiffrées formulées devant le premier juge.

3° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoires - conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Chiffrage de demandes non chiffrées formulées devant le premier juge.

3° Le fait pour des organismes sociaux de solliciter du premier juge la condamnation d'un établissement de soins au remboursement de prestations facturées en dépassement de la capacité d'accueil autorisée ainsi qu'une expertise pour en opérer entre eux la ventilation, a constitué des prétentions qu'en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, ils étaient recevables à expliciter par les demandes chiffrées qu'ils ont soumises à la cour d'appel. En conséquence doit être censuré l'arrêt qui déclare irrecevables ces dernières demandes, comme ayant constitué en cause d'appel, des prétentions nouvelles.


Références :

3° :
2° :
Code de la sécurité sociale L122-1, R122-3
nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mars 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-01-14, Bulletin 1987, V, n° 23, p. 12 (rejet) ;

Chambre sociale, 1991-05-16, Bulletin 1991, V, n° 253, p. 154 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°00-14996, Bull. civ. 2002 V N° 132 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 132 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14996
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