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11/04/2002 | FRANCE | N°00-13023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-13023


Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle de la société Norauto pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des bourses d'études versées par une association paritaire financée par l'employeur à certains des salariés dont les enfants pousuivaient des études ; que sur le recours de la société, la cour d'appel a annulé le redressement (Douai, 28 janvier 2000) ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,

que les bourses d'études allouées aux seuls salariés de l'entreprise selon ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle de la société Norauto pour la période du 1er septembre 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des bourses d'études versées par une association paritaire financée par l'employeur à certains des salariés dont les enfants pousuivaient des études ; que sur le recours de la société, la cour d'appel a annulé le redressement (Douai, 28 janvier 2000) ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les bourses d'études allouées aux seuls salariés de l'entreprise selon des normes et des barèmes constants constituent un avantage en nature soumis aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour juger que les bourses allouées par l'APASCA ne constituaient pas un complément de rémunération soumis à cotisations, la cour d'appel s'est bornée à relever que ces bourses n'étaient attribuées que dans des situations individuelles de besoin, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les paramètres pris en compte dans l'appréciation de ces besoins ne correspondaient pas à des normes objectives préétablies ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les bourses d'études n'avaient été attribuées qu'à une fraction réduite des salariés après examen particulier de leurs difficultés financières et des besoins de leurs enfants, pour des montants fixés après évaluation des ressources nécessaires à un niveau de vie minimum, de sorte que ces bourses n'avaient été versées qu'en fonction de situations exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt ; qu'en l'état de ces contatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13023
Date de la décision : 11/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Bourses d'études - Condition .

La cour d'appel qui a relevé que des bourses d'études n'avaient été allouées à des salariés par une association paritaire financée par l'employeur qu'en fonction de situations exceptionnelles particulièrement dignes d'intérêt, et qui a annulé le redressement des cotisations les concernant, a justifié légalement sa décision.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-11, Bulletin 1990, V, n° 10, p. 7 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1992-06-09, Bulletin 1992, V, n° 373, p. 233 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2002, pourvoi n°00-13023, Bull. civ. 2002 V N° 125 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 125 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13023
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