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10/04/2002 | FRANCE | N°01-82111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2002, 01-82111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mario,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'

amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mario,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 5, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs que le prévenu, directeur au sein la SA Inlingua, et spécialement chargé de la facturation, a affirmé que M. X... avait signé les fiches de présence soit dans les locaux d'Inlingua soit dans ceux de l'association Alfise en faisant état d'un accord de M. X... ou de ladite association pour que le stagiaire appose sa signature y compris pour les heures de formation non suivies ; que l'existence de cet accord verbal est formellement contesté par M. X... et l'association Alfise ; que, pour autant, il n'en demeure pas moins que Mario Y... a ainsi admis avoir adressé à l'organisme payeur des heures de formation dispensées par Inlingua des documents qu'il savait pertinemment inexacts, déterminant ainsi le FAF de l'Est à payer à la société Inlingua des heures de formation non effectuées, soit 37 heures et demi représentant la somme, ne correspondant donc à aucune prestation effectuée, de 9 916 francs ; que l'intention frauduleuse découle de la connaissance de la fausseté des documents susmentionnés et de la conscience que cette utilisation frauduleuse allait amener le FAF de l'Est à payer des heures de formation que cet organisme croyait avoir été réellement effectuées alors qu'elles n'avaient pas réellement été suivies par M. X... ; que le préjudice, autre élément constitutif de l'infraction, est certain, tant pour le FAF de l'Est (qui a payé 9 916 francs sans contrepartie effective) que pour l'association Alfise, qui certes s'est libérée de l'obligation découlant pour elle de l'article L. 951-1 du Code du travail en cotisant auprès du FAF de l'Est, mais dont il apparaît que le compte de formation auprès du FAF de l'Est a été débité du nombre des heures indûment payées et non effectuées, et ce quand bien même il n'est pas établi que la cotisation payée par l'association Alfise pour le compte de ses salariés soit fixée en proportion du nombre des heures de cours suivies au sein de la société Inlingua ; que la cause du comportement du prévenu, mais qui peut en aucun cas constituer à son profit un quelconque fait justificatif le dispensant d'assumer ses responsabilités pénales et civiles, réside dans l'interprétation divergente fait par Inlingua et le FAF de l'Est des termes du contrat signé le 18 février 1995 spécifiant que "toute formation entamée est entièrement due" alors que le FAF de l'Est, quant à lui, avait pour règle de ne payer que les heures de formation réellement suivies et dont la réalité devait être établie par la signature, par le stagiaire, des feuilles de présence ;
"1 ) alors qu'un simple mensonge, même écrit, ne saurait caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutive du délit d'escroquerie ; qu'en retenant que le fait d'avoir dressé à l'organisme payeur des feuilles de présence dont il connaissait le caractère inexact constituait, à la charge de Mario Y... de telles manoeuvres, la cour d'appeI a violé l'article 313-1 du Code pénal ;
"2 ) alors que ne sont pas constitutives du délit d'escroquerie les manoeuvres reprochées au prévenu qui ont eu pour seul effet la remise de sommes qui lui étaient dues par la victime des manoeuvres ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes remises par le FAF de l'Est n'étaient pas dues à la société Inlingua par le FAF de l'Est en vertu du contrat du 18 février 1995, tout en constatant qu'existait sur ce point une divergence d'interprétation entre la société Inlingua et le FAF de l'Est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ;
...
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mario Y..., dirigeant d'un centre d'enseignement des langues étrangères, a conclu avec l'association Alfise un contrat pour dispenser à son dirigeant, Georges X..., des cours d'allemand dont le coût a été pris en charge par le Fonds d'assurance formation de l'Est, organisme chargé de financer la formation continue pour le compte d'entreprises ;
Attendu que, pour retenir Mario Y... dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie, les juges énoncent que celui-ci, alors que certains cours n'avaient pas été dispensés, a transmis des bordereaux de présence, portant la signature falsifiée de Georges X..., à l'organisme payeur qui a versé au prévenu des sommes qui n'étaient pas dues ; que l'arrêt ajoute que le contrat passé entre le prévenu et l'association Alfise, disposant que toute formation entamée est entièrement due, n'est pas de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 951-1 et R. 964-1-4 du Code du travail, 1384-5 du Code civil, 313-1 du Code pénal, 2, 5, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mario Y... à verser à l'association Alfise la somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice matériel et de 1 000 francs en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que l'association Alfise a subi un préjudice certain, d'abord d'ordre moral comme ayant été l'une des victimes de la tromperie organisée par Mario Y..., et d'autre part, d'ordre financier, qui résulte de ce que son crédit de formation a été diminué en ce sens que, si après avoir effectué un versement libératoire de la participation à la formation continue en application de l'article 951-1 du Code du travail, l'employeur, qui n'est pas tenu en contrepartie d'organiser des actions de formation au profit de son personnel, mais qui néanmoins met sur pied de telles actions, peut demander à l'organisme collecteur de sa contribution le remboursement des frais engagés ; qu'ainsi, la constitution de partie civile de l'association Alfise est recevable et bien fondée ; que, cependant, s'agissant du montant de 9 916 francs mis en compte par cette partie civile et à elle allouée par les premiers juges, la Cour observe que cette somme n'a pas été déboursée par l'association Alfise mais bien par le FAF de l'Est qui aurait été bien fondé à se constituer partie civile et à réclamer cette somme ; qu'il n'est pas démontré que le préjudice souffert par l'association Alfise soit strictement équivalent au montant des heures indûment facturées dès lors que les remboursements effectués par l'organisme collecteur à l'employeur peuvent être d'un montant supérieur ou inférieur à la contribution versée par l'entreprise en application de la règle de la mutualisation des fonds ; que la Cour trouve donc dans la cause matière à fixer à 5 000 francs le montant de I'indemnité allouée à l'association Alfise ;
"1 ) alors que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de leur auteur, ont versé des fonds ;
qu'en condamnant Mario Y..., à verser la somme totale de 6 000 francs à l'association Alfise après avoir constaté que les sommes remises à Mario Y... à la suite des manoeuvres imputées à celui-ci, l'ont été par le FAF de l'Est et non par l'association Alfise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
"2 ) alors que le versement de la participation à Ia formation continue présente un caractère libératoire et confère à I'organisme collecteur la propriété des sommes perçues, qu'il utilise librement sous sa responsabilité sans constituer de comptes dans ses relations avec les employeurs débiteurs de la participation ;
qu'en jugeant néanmoins que le crédit de formation de l'association Alfise s'était trouvé réduit du montant des sommes versées par le FAF de l'Est à la société Inlingua, la cour d'appel a violé les articles L. 951-1 et R. 964-1-4 du Code du travail ;
"3 ) alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Mario Y... à réparer le préjudice matérieI subi par l'association Alfise sans rechercher si ladite association avait organisé et financé des actions de formation au profit de son personnel susceptibles de lui ouvrir droit, de la part de l'organisme collecteur de sa contribution à la formation continue, au remboursement des sommes engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
"4 ) alors que n'engage pas sa responsabilité civile, fusse celle résultant d'une infraction, le préposé qui agit dans les limites de ses fonctions ; qu'en condamnant Mario Y... dont elle a constaté qu'il remplissait les fonctions de directeur de la société Inlingua, à réparer le préjudice subi par l'association Alfise, sans relever que l'intéressé avait dépassé les limites de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1384-5 du Code civil" ;
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Alfise et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les sommes en cause avaient été versées par l'organisme de formation continue, énonce que l'association Alfise a subi un préjudice d'ordre moral, pour avoir été victime de tromperie, et un préjudice d'ordre financier résultant de la diminution de son crédit de formation auprès de cet organisme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué n'était que la conséquence indirecte de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de l'association Alfise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 25 janvier 2001, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de ladite association ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82111
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Préjudice directement causé par l'infraction - Définition - Escroquerie.


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2002, pourvoi n°01-82111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82111
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