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10/04/2002 | FRANCE | N°01-80320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2002, 01-80320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guy,
- LA SOCIETE FELTEN ET GUILLEAUME, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date d

u 17 novembre 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 20 000 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guy,
- LA SOCIETE FELTEN ET GUILLEAUME, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2000, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Guy X..., pris de la violation des articles L. 241-3, 4, du Code de commerce (ancien article 425, 4 de la loi du 24 juillet 1966), 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Felten et Guilleaume par la prise en charge, par la société, du coût d'une assurance vie à son profit pour une somme globale de 209 952 francs ;
" aux motifs qu'il est reproché à Guy X...d'avoir fait supporter à la société les primes d'une assurance retraite, dite de l'article 82 du Code général des Impôts, en souscrivant un tel contrat sans accord de l'associé unique ; que le prévenu affirme que le contrat d'assurance précité ainsi qu'une assurance chômage avaient fait l'objet d'un accord verbal avec le représentant de l'associé unique dès 1991 ; qu'il précise que la société ne pouvait ignorer l'existence de l'assurance litigieuse dès lors, d'une part, qu'une prime UAP retraite AREVAL d'un montant de 50 175, 69 francs était mentionnée sur la facture du 17 mars 1992 adressée par lui à l'associé unique relative aux prestations effectuées pour son compte en 1991 lors de la création de la société, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation de Rémy Y..., assureur de la société, que celui-ci avait, fin 1990, reçu de l'avocat de l'associé unique l'instruction de mettre en place une assurance vie à son profit ; que c'est en vain que Guy X...s'efforce de justifier la souscription de l'assurance litigieuse par un accord verbal avec le dirigeant de l'associé unique dès lors qu'il n'en rapporte pas la preuve ; qu'alors que le contrat en question a été souscrit le 1er décembre 1990, lors de la constitution de la société, seuls les bulletins de salaire de décembre 1992 et 1994 font état de la convention d'assurance retraite, à l'exclusion de tous les autres, ceux de 1995 et 1996 mentionnant simplement l'existence d'un avantage en nature sans autre précision ; que, si aux termes de la déclaration du comptable la prise en charge par la société des primes d'assurance a toujours été comptabilisée, il s'avère que
cette comptabilisation a été effectuée au titre des charges sociales, imputation ne permettant pas à l'associé unique de se rendre compte qu'il s'agissait du paiement des primes d'une assurance retraite au profit du gérant de la société ; que tant la non-dissimulation en comptabilité du paiement des primes de l'assurance retraite, comme celle figurant sur la facture du 17 mars 1992 précitée, que l'éventuel accord de l'associé ne fait pas disparaître le caractère contraire à l'intérêt social de ces paiements ainsi que l'intention frauduleuse du prévenu ; qu'il en est de même pour ce qui est de l'éventuelle instruction donnée par l'avocat de la société, qui est d'ailleurs contestée et qui, de toute façon, n'aurait aucune valeur sociale ; qu'il s'ensuit, en infirmant le jugement déféré sur ce point, qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de ce chef du délit d'abus de biens sociaux ;
" alors, d'une part, que la souscription, au profit du gérant d'une société, d'une assurance vie dont les primes sont prélevées sur les fonds sociaux n'est pas intrinsèquement contraire à l'intérêt social de ladite société ; qu'ainsi, l'absence de dissimulation du paiement des primes, ajoutée à l'accord des associés, sont de nature à démontrer que l'acte est conforme à l'intérêt social ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir la culpabilité du prévenu, à énoncer que tant la non-dissimulation en comptabilité du paiement des primes de l'assurance retraite, comme celle figurant sur la facture du 17 mars 1992 précitée, que l'éventuel accord de l'associé ne faisait pas disparaître le caractère contraire à l'intérêt social de ces paiements, sans indiquer concrètement en quoi cet acte était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel, qui a procédé par pure affirmation, a privé sa décision de toute base légale ;
" et alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse du prévenu ne saurait être présumée ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que tant la non-dissimulation en comptabilité du paiement des primes de l'assurance retraite, comme celle figurant sur la facture du 17 mars 1992 précitée, que l'éventuel accord de l'associé ne faisait pas disparaître l'intention frauduleuse du prévenu, sans avoir préalablement indiqué en quoi aurait consisté cette intention, ni recherché, sur ce terrain, au regard du caractère ostensible des paiements litigieux et en l'état de l'accord de l'associé unique, le prévenu avait néanmoins conscience du caractère contraire à l'intérêt social de ses agissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Guy X..., pris de la violation des articles L. 241-3, 4, du Code de commerce (ancien article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966), 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Felten et Guilleaume par les prélèvements non autorisés de rémunération en 1994 d'un montant de 10 020 francs ;
" aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir, en 1994, comme les autres salariés de la société, bénéficié d'une augmentation de sa rémunération mensuelle à concurrence de 835 francs, soit 10 020 francs par an alors que sa rétribution, fixée par délibération de l'associé unique, ne prévoyait pas une telle augmentation ; que le prévenu estime que cette augmentation a été calculée par le comptable, comme chaque année, sans qu'il en formule la demande ; qu'il ne résulte pas de la procédure que le prévenu, avant 1994, bénéficiait d'une augmentation de sa rémunération identique à celles des salariés de la société ; qu'ainsi, sa mauvaise foi est démontrée, la preuve de l'initiative de l'expert-comptable n'étant pas rapportée, et ne pouvant, dans tous les cas, permettre l'exonération de la responsabilité du dirigeant social ; que, dès lors, Guy X...a, en percevant une rémunération supplémentaire, même minime, non autorisée par la société, commis le délit d'abus de biens sociaux visé à la prévention ;
" alors que l'intention frauduleuse qui, en matière d'abus de biens sociaux, ne saurait être présumée, n'est pas constituée par la simple négligence du prévenu ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'il ne résultait pas de la procédure que le prévenu, avant 1994, bénéficiait d'une augmentation de sa rémunération identique à celle des salariés de la société, pour en déduire que la mauvaise foi du prévenu était démontrée, sans indiquer en quoi l'intéressé aurait volontairement opéré une telle augmentation, cependant que le demandeur soutenait que cette dernière avait été calculée par le comptable sans qu'il en formule la demande, ce dont il résultait que l'acte litigieux ne révélait aucune intention frauduleuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Guy X..., pris de la violation des articles L. 241-3, 4, du Code de commerce (ancien article 425, 4 de la loi du 24 juillet 1966), 121-1 et 121-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X...coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Felten et Guilleaume par des dépenses personnelles pour un montant de 7 424 francs ;
" aux motifs que les frais remboursés par la société au prévenu relatifs à des consommations dans des boîtes de nuit, à des achats de petits objets (cravate, stylo) ou paiement de frais de restauration n'ont pu être justifiés par Guy X..., lequel soutient, cependant, qu'ils ont été effectués pour les besoins de l'activité sociale et ont bénéficié à des clients de la société, invités soit à des repas d'affaires soit à des soirées de spectacle lors de rencontres à Paris ; que si le prévenu ne peut rapporter la preuve formelle de l'intérêt social de ces dépenses, son affirmation est néanmoins crédible dès lors que les dépenses litigieuses ne sont pas hors de proportion avec son activité de gérant et sont conformes aux usages commerciaux ; que, cependant, dans la masse considérable de frais contestés, il convient de retenir que Guy X...a acheté un appareil photographique, pour un montant de 7 424 francs à la FNAC de Strasbourg, le ticket d'achat, non daté, portant son adresse personnelle et non celui du siège social de la société ; qu'il ne rapporte pas la preuve que cet objet était utilisé pour les besoins sociaux et a été laissé dans les locaux de l'entreprise à la suite de sa démission ; que, dès lors, en infirmant le jugement déféré dans cette limite, il convient de déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux pour l'acquisition de cet appareil photographique, la relaxe pour le surplus des autres dépenses étant confirmée ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel (page 11), Guy X...faisait expressément valoir que l'appareil photographique litigieux était utilisé pour le compte de la société Felten et Guilleaume, ainsi qu'en attestait Mme Z...dans son témoignage ; que, dès lors, en estimant que le demandeur ne rapportait pas la preuve que cet objet était utilisé pour les besoins sociaux, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Guy X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Guy X...coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel se détermine par les motifs repris aux moyens et énonce, notamment, sur la prise en charge d'une assurance vie du prévenu par la société, que cet acte est contraire à l'intérêt social et que la comptabilisation des primes a été effectuée, pour en masquer la nature, au titre des charges sociales ; qu'elle ajoute, qu'en recevant, de mauvaise foi, une rémunération supplémentaire, même minime, non autorisée par la société, Guy X...a commis le délit reproché, de même qu'en achetant un coûteux appareil photographique, le ticket mentionnant son adresse personnelle, sans rapporter la preuve que cet objet était utilisé pour les besoins sociaux et avait été laissé dans l'entreprise, à la suite de sa démission ;
Attendu que, par ces énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Felten et GuilleaumeFrance, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 121-3, 441-1 nouveaux du Code pénal, 150, 151 anciens du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Guy X...coupable d'abus de biens sociaux concernant certains agissements et le renvoyant des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux concernant d'autres agissements et du chef de faux et usage de faux, l'a condamné à verser à la société Felten et GuilleaumeFrance la somme de 227 405 francs en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs, d'une part, s'agissant de l'utilisation de bons de voyage et de bons d'achat appartenant à la société,
" " que si le prévenu reconnaît que la société était propriétaire de bons de voyage et de bons d'achat, il soutient les avoir remis à divers clients dans le cadre des activités commerciales de l'entreprise,
" " qu'il précise que les règles fiscales en vigueur à l'époque permettaient une telle pratique, sans indication de l'identité du bénéficiaire, dès lors qu'il s'agissait d'avantages en nature de faible valeur, ce qui était le cas en l'espèce,
" " que les bons en question étant anonymes, il n'a pas été possible de déterminer leur bénéficiaire,
" " que ni le ministère public, ni la partie civile ne démontre que les bons litigieux ont été utilisés à des fins personnelles par le prévenu ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé,
" " qu'ainsi, c'est justement que le premier juge a renvoyé le prévenu des fins de ces chefs de poursuite " ;
" alors que l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux incriminé par l'article 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 se caractérise de la part d'un gérant par un usage de fonds ou de biens contraire à l'intérêt social et qu'il incombe à ce dirigeant de démontrer que l'utilisation de ces biens ou de ces fonds n'a pas été étrangère à l'intérêt de la société si bien qu'en renvoyant Guy X...des fins de la poursuite du chef d'abus de bien social concernant l'utilisation par ce dernier sans autorisation de bons de voyage et de bons d'achat, propriétés de la société Felten et Guilleaume, sans constater l'existence d'un intérêt social et au motif que la partie civile ne démontrait pas que cet usage aurait été effectué aux fins personnelles de ce gérant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article précité ;
" aux motifs, d'autre part, s'agissant de la prise en charge de dépenses personnelles pour un montant de 37 508 francs,
" " que les frais remboursés par la société au prévenu relatifs à des consommations dans des boîtes de nuit, à des achats de petits objets (cravate, stylo) ou paiement de frais de restauration n'ont pu être justifiés par Guy X..., lequel soutient, cependant, qu'ils ont été effectués pour les besoins de l'activité sociale et ont bénéficié à des clients de la société, invités soit à des repas d'affaires soit à des soirées de spectacle lors de rencontres à Paris ;
" " que si le prévenu ne peut rapporter la preuve formelle de l'intérêt social de ces dépenses, son affirmation est, néanmoins, crédible dès lors que les dépenses litigieuses ne sont pas hors de proportion avec son activité de gérant et sont conformes aux usages commerciaux " ;
" alors que caractérise l'élément matériel du délit d'abus de bien social le seul usage de fonds à des fins étrangères à l'intérêt social sans qu'il soit besoin de rechercher si cette utilisation est conforme aux usages commerciaux si bien qu'en renvoyant Guy X...des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux concernant le paiement par la société Felten et Guilleaumedes dépenses personnelles pour un montant de 37 508 francs aux motifs que le prévenu ne pouvait rapporter la preuve formelle de l'intérêt social de ces dépenses mais que les dépenses litigieuses étaient conformes aux usages commerciaux, circonstances étrangères et indifférentes à la question de l'utilisation des fonds à des fins étrangères à l'intérêt social, la cour d'appel a violé l'article 425 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
" aux motifs, ensuite, que, s'agissant de l'achat d'un véhicule de fonction pour son usage personnel,
" " lors de la création de la société, l'associé unique de la société a, verbalement, autorisé Guy X...à acquérir pour le compte de la société son véhicule personnel, à titre de voiture de fonction,
" " que la délibération du 26 juin 1992 de l'associé unique (D 57) stipule " une voiture automobile, propriété de la société, sera mise à la disposition de Guy X...pour les déplacements et les voyages d'affaires ; Guy X...aura le droit de se servir de cette voiture également pour ses besoins privés ; en ce cas, Guy X...supportera ses frais " ;
" " qu'il est reproché au prévenu d'avoir, le 2 août 1993, acheté un nouveau véhicule de fonction en remplacement de l'ancien sans accord de l'associé unique,
" " qu'en effet, la société soutient que ce changement s'est effectué au mépris de dispositions de la délibération précitée, lesquelles prévoyaient que le gérant devait recueillir l'approbation préalable de l'associé pour, notamment, les investissements non prévus au budget,
" " que le prévenu affirme que le remplacement en question a été réalisé avec l'accord verbal de l'associé unique et que le prix d'achat figurait dans le projet de budget approuvé par ce dernier,
" " qu'il s'avère que le budget approuvé par l'associé unique (D 753) pour l'année en question, fait apparaître un montant de 180 000 francs au titre des dépenses automobiles, ce qui correspond à 940 francs près au prix de la voiture achetée en 1993,
" " qu'il résulte d'une attestation de l'expert-comptable (D 432) de la société que le premier véhicule a été vendu pour un prix de 57 000 francs, montant enregistré en comptabilité et versé au profit de la société,
" " que la partie civile et le ministère public ne rapportent pas la preuve que le montant de 180 000 francs inscrit au budget pouvait, compte tenu du reversement du prix de vente de la première voiture, concerner des dépenses autres que celles relatives au remplacement de la voiture de fonction du gérant,
" " que le non-respect des dispositions sociales imposant au gérant d'obtenir l'accord préalable de l'associé unique pour procéder au remplacement de la voiture de fonction n'est ainsi pas démontré,
" " qu'en outre, l'acquisition litigieuse ne peut être constitutive d'un abus de bien social dès lors qu'elle n'était pas contraire à l'intérêt social,
" " que l'automobile achetée en 1993 est restée propriété de la société,
" " que c'est à tort qu'il est reproché à Guy X...l'usage de la voiture acquise en 1992 pour ses besoins personnels dès lors que la délibération du 26 juin 1992 lui permettait d'utiliser la voiture de fonction mise à sa disposition tant pour son activité professionnelle que pour ses besoins privés " ;
" alors que l'usage contraire à l'intérêt social s'apprécie au moment où l'infraction est réputée avoir été commise, les approbations données même à l'unanimité avant l'opération délictueuse ou après sous forme de quitus par l'assemblée générale des actionnaires ou associés n'ayant aucun effet de sorte qu'en renvoyant Guy X...des fins de la poursuite du chef d'abus de bien social concernant l'acquisition en 1993 d'un véhicule de fonction de remplacement en se bornant à justifier l'achat par l'existence d'une délibération antérieure de l'associé unique l'autorisant à faire usage d'une voiture de fonction et l'affectation au budget de l'année en question de la somme correspondant à cette acquisition sans rechercher si, au moment de cet achat, cette opération ne faisait pas courir un risque inutile à la société Felten et Guilleaume, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" et aux motifs que, en outre, s'agissant des doubles remboursements de billets d'avions,
" " que le prévenu a établi (D 1343) une note de frais pour la période du 29 octobre au 27 novembre 1994 portant notamment sur des billets d'avion pour un montant de 17 022 francs,
" " que cette même somme, pour le même objet, a été reprise par lui sur une seconde note de frais du 3 novembre 1994,
" " que ce double montant lui a été versé par la société,
" " que sur la même note de frais du 1er janvier au 28 janvier 1995 (D 1340) au nom de Guy X...figure, à deux reprises, le prix d'un billet d'avion effectué le même jour entre Strasbourg et Vienne pour un montant de 11 460 francs,
" " que ces deux montants lui ont été payés par la société,
" " attendu que le prévenu s'est fait rembourser un billet d'avion Bordeaux-Lyon pour un montant de 1 938 francs en présentant une facture originale et son double sur deux notes de frais distinctes,
" " attendu que le prévenu affirme, comme Mme Z..., sa secrétaire, qu'il s'agit là d'erreurs de comptabilisation,
" " attendu que le prévenu effectuait de très nombreux déplacements tant en France qu'à l'étranger,
" " que, durant le temps visé à la prévention, seules les trois sommes précitées ont fait l'objet de critiques de la part de la société,
" " que si Guy X...avait eu la volonté délibérée de commettre un abus de bien social quant au double remboursement des billets d'avion, il aurait été retrouvé de nombreuses autres anomalies de cette nature, ce qui n'est nullement le cas, par la partie civile, laquelle a pourtant effectué dans cette affaire une recherche approfondie et très minutieuse sur la gestion financière de son ancien gérant,
" " que, dès lors, il n'est pas démontré, contrairement à la motivation du premier juge, que ces doubles remboursements ont été faits de mauvaise foi par le prévenu ",
" et que
" " il est reproché à Guy X...d'avoir obtenu de la société le remboursement de dépenses faisant l'objet d'avoirs au profit de la société pour les montants de 518 francs, 1 166 francs, 2 460 francs et 1 028 francs,
" " attendu que le prévenu a déclaré à la Cour que les sommes précitées concernaient des billets d'avion pour d'autres personnels de la société ou qu'il s'agissait d'erreurs de sa part,
" " attendu, comme cela a été rappelé au paragraphe précédent relatif au double remboursement des billets d'avion, qu'il n'est pas démontré que ces remboursements de frais au prévenu, alors que la société bénéficiait d'avoirs auprès du prestataire de service, ont été réalisés de mauvaise foi compte tenu du grand nombre de frais de déplacements facturés,
" " que, d'ailleurs, Mme Z..., la secrétaire de Guy X..., en charge de ce travail, a admis qu'il pouvait y avoir eu des erreurs dans la comptabilisation des frais et déplacement ",
" alors que l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de bien social prévue par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 suppose l'existence d'un dol général caractérisé par la " mauvaise foi " des dirigeants sociaux qui ont fait de leurs prérogatives un usage " qu'ils savaient contraire " aux intérêts de la société et l'existence d'un dol spécial résidant dans le fait d'avoir agi " à des fins personnelles " de sorte qu'en se bornant à énoncer que le délit d'abus de bien social n'était pas caractérisé dès lors qu'il n'était pas démontré que les doubles remboursements effectués au bénéfice de Guy X...avaient été effectués de mauvaise foi et sans rechercher s'ils n'avaient pas été effectués à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas effectué les recherches nécessaires et partant n'a pas justifié légalement sa décision ;
" et aux motifs, enfin, que, s'agissant de la falsification des notes de frais de taxi,
" " qu'il est prétendu que Guy X...a falsifié des notes de frais de taxi en ajoutant le chiffre un avant les montants inférieurs à cent francs ;
" " que cette affirmation n'est en rien démontrée,
" " que la Cour, après avoir examiné ces pièces, n'a nullement la conviction que le chiffre un a été ajouté sur ces documents, lesquels sont en général rédigés dans des conditions telles que tous les chiffres de la facture ne sont pas forcément alignés,
" " qu'en outre, il est difficile de croire que Guy X..., qui s'est fait rembourser des frais pour une somme non contestée de plus d'un million de francs durant sa période de gérance, falsifie quelques notes de taxi d'un montant minime afin d'obtenir 2 600 francs supplémentaires " ;
" alors, enfin, que caractérise le faux matériel incriminé par l'article 441-1 du Code pénal le faux par intercalation ou addition réalisé le plus souvent au moyen d'une surcharge afin de donner à un acte déjà signé une portée qu'il n'avait pas auparavant de sorte qu'en omettant de rechercher si l'existence de surcharges en couleur sur les notes de taxi en plus de l'ajout du chiffre un n'était pas de nature à démontrer la réalité des faux incriminés, la cour d'appel n'a manifestement pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des cinq abus de bien sociaux visés au moyen n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80320
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 17 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2002, pourvoi n°01-80320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.80320
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