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10/04/2002 | FRANCE | N°00-13651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2002, 00-13651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie, Yves, Pierre Y...,

2 / Mme Martine, Françoise A..., épouse Y...,

demeurant tous deux 147, rue andré Malraux, 76360 Barentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de Mme Dominique, Chantal B...
X..., épouse Gorrarra, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie, Yves, Pierre Y...,

2 / Mme Martine, Françoise A..., épouse Y...,

demeurant tous deux 147, rue andré Malraux, 76360 Barentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de Mme Dominique, Chantal B...
X..., épouse Gorrarra, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 2000), que les époux Y..., propriétaires d'un fonds jouxtant celui appartenant à Mme Z..., ont entrepris des travaux consistant notamment en la démolition et la reconstruction d'une partie d'un mur séparant les deux fonds et le percement de deux ouvertures ; que, prétendant que les travaux envisagés sur un mur mitoyen par les époux Y... auraient dû recevoir son accord, Mme Z... les a fait assigner pour obtenir la reconstruction du mur à l'identique ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner, sous astreinte, à supprimer les deux ouvertures créées dans la partie mitoyenne du mur et à reconstruire en lui restituant son épaisseur initiale la partie du mur mitoyen modifiée par eux, ce jusqu'au décrochement correspondant à la limite d'avec la partie privative du mur, alors, selon le moyen :

1 ) que la mitoyenneté supposant l'existence de deux immeubles contigus, lorsque l'un d'eux disparaît, les effets attachés par la loi à la mitoyenneté cessent, laissant seuls subsister ceux résultant de l'indivision ; qu'en estimant dès lors que le mur litigieux était resté mitoyen, bien qu'elle ait constaté que l'immeuble sur lequel il était adossé, et qui lui avait conféré ce caractère de mitoyenneté, avait été entièrement détruit il y a plus de trente ans, la cour d'appel a violé l'article 653 du Code civil ;

2 ) que la prescription acquisitive permet d'acquérir la propriété privative d'un mur même contre toute présomption contraire ;

que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... invoquaient la prescription trentenaire pour s'opposer à la requête de Mme Z... ;

qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la perte de la mitoyenneté du mur depuis plus de trente ans et le fait que M. et Mme Y... et leurs auteurs s'étaient comportés en propriétaires de ce mur en y entreprenant des travaux, n'étaient pas de nature à établir le caractère privatif de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et 2262 du Code civil ;

3 ) que les briques translucides ne peuvent constituer un "jour" prohibé par les dispositions de l'article 675 du Code civil ; qu'en estimant que M. et Mme Y... auraient dû, en application des dispositions de ce texte, recueillir l'accord de Mme Z... pour réaliser les travaux relatifs à la création d'ouvertures dans le mur mitoyen, sans répondre à leurs conclusions d'appel faisant valoir que n'était envisagée que la pose de verres opaques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la mitoyenneté ne pouvait prendre fin que par accord des propriétaires mitoyens ou par prescription mais que, s'agissant de la prescription, la cessation de l'accolement d'un bâtiment ne suffisait pas et qu'il fallait prouver des actes positifs d'appropriation du mur par l'un des deux propriétaires, preuve qui n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les travaux avaient été réalisés sur un mur mitoyen ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les travaux auxquels il avait été procédé sans l'accord de Mme Z... contrevenaient aux dispositions de l'article 675 du Code civil, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13651
Date de la décision : 10/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 16 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 2002, pourvoi n°00-13651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13651
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