AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Le Clos Giot, 50690 Martinvast,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile, section civile), au profit de la commune de Sideville, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Sideville, 1, village Eglise, 50690 Sideville,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, , conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la commune de Sideville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 décembre 1999), qu'à la suite d'un remembrement, la commune de Sideville a fait assigner M. X... afin de voir dire que le chemin dénommé de la "vieille chasse", bordant les parcelles figurant au cadastre sous les numéros A 19 et 20 de la section A appartenant à M. X..., est un chemin rural dépendant de son domaine privé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que, par décision du 29 septembre 1994, la Commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a attribué l'emprise du chemin à M. X... ; que par jugement du 29 mai 1996 devenu depuis lors définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de la commune de Sideville à l'encontre de la décision du 29 septembre 1994 ; qu'à raison de cette décision qui constituait un titre pour M. X..., il était exclu que la commune puisse revendiquer la propriété de l'emprise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 544 du Code civil et L 123-12 du Code rural ;
2 / que les attributions faites à la commune par la commision communale ne comprenaient pas l'emprise du chemin ; que la commune n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision de la commission communale ; que, par suite, elle ne pouvait plus demander que l'emprise du chemin lui fût affectée ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 544 du Code civil et L 123-12 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a jamais soutenu devant les juges du fond que les attributions faites à la commune ne comprenaient pas l'emprise du chemin et que, par suite, la commune ne pouvait plus demander que l'emprise du chemin lui fût affectée ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le fait que la commission départementale d'aménagement foncier ait décidé d'attribuer l'emprise du chemin à M. X... ne saurait constituer la preuve de son droit de propriété et empêcher la commune de Sideville de démontrer que le chemin en cause est un chemin rural qui fait partie de son domaine privé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Sideville la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.