Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-45.963 et 99-46.001 ;
Attendu que M. X..., employé par la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'en exécution de la convention collective applicable des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979, la prime de gestion doit être incluse dans le salaire de base pour la détermination du treizième mois et pour obtenir, en conséquence, le paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-46.001 du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande précitée pour les motifs exposés dans son mémoire en demande ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa quatrième branche manque en fait ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979, les agents titulaires perçoivent indépendamment de leurs appointements mensuels : " un treizième mois égal à 100 % du salaire de base et des primes fixes du mois de décembre, payable à raison de 50 % en juin, 50 % en décembre ; une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 % du salaire de base de décembre et fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année " ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a exactement décidé qu'aux termes de la convention collective, la prime de gestion, eu égard au caractère variable de son montant, ne peut être incluse dans l'assiette de calcul de la prime de treizième mois ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi n° 99-45.963 de la société Autoroutes du Sud de la France :
Donne acte à la société de ce qu'elle renonce au premier moyen de cassation, contenu dans son mémoire en demande ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention à l'instance du syndicat CGT ASF et de l'avoir condamné à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail que, lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée, seul l'organisation ou le groupement dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut intervenir à cette instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce syndicat, contrairement à ce que soutenait la société, était signataire de la convention dont l'application était revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 135-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, les syndicats signataires ou non d'une convention ou d'un accord collectif, qui lie leurs membres adhérents, disposent du droit d'intervenir à une instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres ;
Et attendu que c'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel a jugé que le syndicat CGT ASF était recevable à intervenir à l'action en justice intentée par le salarié en exécution de la convention collective précitée ;
Par ces motifs :
REJETTE tant le pourvoi du salarié que celui de l'employeur.