Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la commune de Bergerac a confié à la SNC Quillery, en 1988, un marché portant sur la réalisation d'un immeuble que celle-ci a sous-traitée à la société Ile-de-France Rénovation (IFR) pour l'exécution des peintures de sol ; que des désordres étant apparus après la réception des travaux, la SNC Quillery a assigné la société IFR, son mandataire liquidateur et son assureur la MAAF qui a appelé en intervention la Société d'études et de recherches architecturales (Sera Korbendau Teillet) et la société de fourniture des produits, la société Applications techniques d'étanchéité (ATE) ; que par arrêt du 9 février 1999, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la société sous-traitante IFR responsable des dommages envers la SNC Quillery entreprise principale, dit que la MAAF devait sa garantie à son assurée la société IFR et mis hors de cause les autres sociétés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Bordeaux, 9 février 1999) d'avoir dit que la MAAF devait sa garantie à son assurée, alors, selon les moyens :
1° qu'en estimant que l'entrepreneur principal possédait la qualité de tiers lésé quant à des dommages affectant un immeuble qu'il avait construit mais dont il n'était pas propriétaire et en l'absence de tout désintéressement du maître dudit ouvrage victime principale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
2° qu'en retenant la garantie de la MAAF sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait valoir que sa garantie ne s'appliquait qu'aux ouvrages de viabilité définis dans les conventions spéciales du contrat d'assurance multigaranties du chef d'entreprise souscrit par la société IFR comme les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination et la desserte privative du bâtiment à l'exception des couches d'usure des chaussées et des voies piétonnières et qui ajoutait que les peintures litigieuses antipoussières destinées à éviter l'effritement constituaient des couches d'usure des chaussées exclues de la garantie, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que l'article 3 C du contrat garantissait la société IFR vis-à-vis de l'entreprise principale dans son activité de sous-traitance relativement aux dommages pour lesquels la responsabilité de l'entrepreneur principal serait encourue, l'arrêt relève que, par rapport au contrat d'assurance conclu par le sous-traitant avec la MAAF, la SNC Quillery était un tiers et énonce que cette société avait subi un préjudice du fait de l'inexécution par son sous-traitant de l'obligation de résultat à laquelle il était tenu envers elle ; que c'est donc sans violer les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances que la cour d'appel, qui a, par ces motifs, répondu aux conclusions invoquées, a admis l'entrepreneur principal à exercer l'action directe ; que le premier moyen est mal fondé et que le second moyen manque en fait ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.