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09/04/2002 | FRANCE | N°99-10489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2002, 99-10489


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée à la Clinique Bénigne Joly, M. X... a présenté une affection nosocomiale d'où est résultée une incapacité temporaire de travail ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 30 octobre 1998) a condamné la clinique et son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances, à indemniser les conséquences dommageables de cette affection, sous déduction des prestations versées par l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), en exécution d'une garantie complémentai

re " décès-invalidité " souscrite par la victime ;
Attendu que M. X... r...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée à la Clinique Bénigne Joly, M. X... a présenté une affection nosocomiale d'où est résultée une incapacité temporaire de travail ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 30 octobre 1998) a condamné la clinique et son assureur, Les Mutuelles du Mans assurances, à indemniser les conséquences dommageables de cette affection, sous déduction des prestations versées par l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes (AMPLI), en exécution d'une garantie complémentaire " décès-invalidité " souscrite par la victime ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir autorisé l'AMPLI, organisme mutualiste ne gérant pas un régime obligatoire de sécurité sociale, à recourir contre le tiers responsable pour des prestations d'origine exclusivement contractuelle, et, d'autre part, de s'être abstenue de rechercher si ces prestations ne revêtaient pas un caractère forfaitaire, pour avoir été calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi, et invoque des griefs pris d'une violation de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et d'un manque de base légale au regard des articles 29 de cette loi et L. 122-4 du Code de la mutualité ;
Mais attendu que le caractère prédéterminé des prestations servies par un groupement mutualiste, régi par le Code de la mutualité, à la suite d'un dommage dont a été victime son adhérent, ne fait pas obstacle à la faculté qu'il avait, en application de l'ancien article L. 122-4 du Code précité, alors applicable, de soumettre statutairement ces prestations à un recours subrogatoire contre le tiers responsable, dans les limites impératives fixées par l'article 29.5° de la loi du 5 juillet 1985 ; que la cour d'appel, ayant relevé que les statuts de l'AMPLI, groupement mutualiste soumis au Code de la mutualité, subrogeaient celle-ci aux droits de ses adhérents victimes d'accident contre le tiers responsable, a exactement considéré que les indemnités journalières exposées par cet organisme, bien que ne relevant pas d'une garantie complémentaire obligatoire, devaient être imputées sur les indemnités réparatrices du préjudice corporel de la victime ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10489
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Caractère prédéterminé des prestations - Absence d'influence .

MUTUALITE - Mutuelle - Recours contre le tiers responsable - Limites - Article 29.5° de la loi du 5 juillet 1985

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Recours d'un groupement mutualiste - Limites - Article 29.5° de la loi du 5 juillet 1985

Le caractère prédéterminé des prestations servies par un groupement mutualiste, régi par le Code de la mutualité, à la suite d'un dommage dont a été victime son adhérent, ne fait pas obstacle à la faculté qu'il avait, en application de l'ancien article L. 122-4 du Code précité, alors applicable, de soumettre statutairement ces prestations à un recours subrogatoire contre le tiers responsable, dans les limites impératives fixées par l'article 29.5° de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Code de la mutualité L122-4 ancien
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29.5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-12-15, Bulletin 1998, I, n° 355, p. 245 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2002, pourvoi n°99-10489, Bull. civ. 2002 I N° 115 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 115 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10489
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