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09/04/2002 | FRANCE | N°02-80521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 02-80521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa dema

nde de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la rece...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité des pourvois formés le 24 décembre 2001 et le 3 janvier 2002 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 21 décembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 21 décembre 2001 ;

II - Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2001 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés le 24 décembre 2001 et le 3 janvier 2002 :

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi formé le 21 décembre 2001 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80521
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°02-80521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80521
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