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09/04/2002 | FRANCE | N°01-85669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 01-85669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henri,

- Y... Madeleine, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appe

l d'ANGERS, en date du 6 juin 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henri,

- Y... Madeleine, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 juin 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 2, 201, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des époux X... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que la plainte visant des médecins, les prescriptions et soins que ceux-ci ont dispensés doivent être appréciés en considération des données de la science médicale au moment où les décisions diagnostiques et thérapeutiques ont été prises ; la dangerosité du virus du SIDA n'est apparue que progressivement à partir de la fin 1982 et au cours de l'année 1983 et la première prise de conscience résulte de la circulaire du 20 juin 1983, dont on sait qu'elle a été peu appliquée ; une série d'études, menées en 1984, allait davantage affirmer le lien entre l'administration de produits antihémophiliques et la séropositivité des hémophiles et, fin 1984, le risque de contamination était avéré ;

lors des transfusions successives, intervenues de novembre 1983 à mai 1984, dans le cas de Catherine X..., les médecins, tant collecteurs de sang que prescripteurs, ne pouvaient donc être informés des risques d'une transfusion d'un produit contaminé ; il convient ici de rappeler que les précautions nécessaires ont été prises dès que possible par le centre de Nantes ; au surplus, faute de traçabilité des dons, aucun lien de causalité, même indirect, ne peut être relevé entre l'absence de sélection des donneurs au centre de Nantes et le décès de Catherine X..., même s'il a été invoqué que le CRTS de Nantes avait, de 1982 à 1984, collecté du sang dans les prisons ; l'intérêt du rappel des transfusés avait été souligné dès le 13 mai 1985, par le rapport du Comité National d'Ethique et celui du groupe de travail Habibi, daté du 30 mai 1985 ; informé par d'autres experts, le Premier ministre, dans une lettre du 21 août 1985, n'évoquera que la seule information des donneurs mais ce n'est que par une circulaire du 26 mars 1993, prise en application de la loi du 4 janvier 1993 sur la sécurité en matière de transfusion sanguine, que le rappel a finalement été imposé, soit un peu plus d'un an après le décès de la victime ; on sait que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 modifie essentiellement l'article 121-3 du Code pénal, qui définit, de façon générale, la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence ; le nouveau texte exige que la faute soit plus importante lorsque le lien de causalité est indirect ; il impose, en ce cas, que soit établie une faute particulière sur l'une ou l'autre des formes suivantes, à savoir, une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que la personne poursuivie ne pouvait ignorer ; ce qui a été rappelé plus haut de l'état de la science, en 1983 et 1984, et du non rappel des transfusés, lequel n'a été finalement imposé qu'en mars 1993, n'entre, à l'évidence, pas dans le cadre de la faute pénale telle que nouvellement définie, ce qui ne peut que conduire à ne pas faire droit au supplément d'information sollicité par le conseil des parties civiles et à confirmer, par substitution de motifs, l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 septembre 1998, par le juge d'instruction de Nantes (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors, d'une part, que sur le fondement de l'article 121-6 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 2000, la responsabilité pénale de l'auteur d'une négligence est engagée lorsque cette faute a directement causé le dommage, encore qu'elle n'en constitue pas la cause exclusive ; que les prédispositions de la victime ne suffisent pas à exonérer le prévenu, dont l'imprudence a au moins pour partie contribué au décès de la victime et, partant, ne remettent pas en cause le caractère direct du lien de causalité existant entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater, d'une part, que lors des transfusions successives, intervenues de novembre 1983 à mai 1984, dans le cas de Catherine X..., les médecins, tant collecteurs de sang que prescripteurs, ne pouvaient être informés des risques d'une transfusion d'un produit contaminé, d'autre part, que l'article 121-3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, exige une faute plus importante lorsque le lien de causalité est indirect, pour en déduire qu'en l'espèce, une telle faute n'était pas établie ; qu'ainsi, en déduisant, implicitement, le caractère indirect du lien de causalité entre la faute et le décès de la seule existence de prédispositions de la victime, nées d'une contamination par le virus du SIDA antérieure à la connaissance, par les médecins, du risque lié aux transfusions, et en s'abstenant de rechercher si, quoique n'ayant pas constitué la cause exclusive du décès de Catherine X..., la faute des médecins, qui dès 1985 connaissaient les risques de contamination, n'avait pas toutefois directement causé la mort de la victime, faute de lui avoir administré, en temps utile, les soins adaptés à son état de santé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 121-3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, en ce qui concerne les deux premiers textes, que les personnes morales de droit privé et de droit public, à l'exclusion de l'Etat, sont responsable pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants, même en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau dudit Code ; qu'en l'espèce, la plainte des demandeurs du chef d'homicide involontaire, dirigée contre personne non dénommée, mettait en cause tant les personnes physiques ayant soigné Catherine X... que les personnes morales l'ayant prise en charge, et notamment l'hôpital de Nantes et les centres de transfusion sanguine ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucune faute caractérisée au sens de l'article 121-3 nouveau du Code pénal n'est établie en l'espèce, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu de suivre sur la plainte des demandeurs, sans rechercher si les faits dénoncés par les plaignants ne mettaient pas en évidence une faute non intentionnelle de nature à engager la responsabilité pénale d'une personne morale, la chambre de l'instruction qui omet de se prononcer sur un chef de prévention visé par la plainte, a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin et subsidiairement, que sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la personne qui n'a pas directement causé le dommage mais a créé la situation qui en a permis la réalisation, demeure pénalement responsable s'il est établi, notamment, qu'elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute n'est pas subordonnée à la constatation de la méconnaissance, par son auteur, d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que le rappel des transfusés n'a été imposé par les pouvoirs publics qu'à compter du mois de mars 1993, soit postérieurement au décès de Catherine X..., pour en déduire qu'aucune faute qualifiée, au sens de l'article 121-3 nouveau du Code pénal, n'était caractérisée tout en relevant que l'intérêt du rappel des transfusés avait été souligné dès le 13 mai 1985, soit 6 années avant le décès de la victime, par le rapport du Comité National d'Ethique, puis le 30 mai 1985 par le rapport du groupe de travail Habibi, ce dont il résulte qu'indépendamment de l'état de la réglementation en vigueur à cette date, les médecins ayant soigné Catherine X... ne pouvaient ignorer le risque - encouru par celle-ci du fait des transfusions massives qu'elle avait subies - d'être contaminée par le virus du SIDA, et avaient ainsi commis une faute caractérisée en s'abstenant, d'une part, de soumettre la patiente à un dépistage pourtant nécessaire, d'autre part, en cas de résultat positif, de lui prodiguer en temps utile les soins adaptés, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85669
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile seule - Arrêt de la chambre d'instruction - Arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction - Recevabilité - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°01-85669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85669
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