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09/04/2002 | FRANCE | N°01-85510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 01-85510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a c

ondamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 31 mai 2001, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, Préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs que le rapport non contradictoire, produit par la défense d'Alain Z..., de Jean-Paul Y..., architecte, également expert sur la liste de la Cour, qui a pris la précaution d'écrire que son étude " n'avait pas pour but de mettre en cause le sérieux et la compétence de notre excellent confrère Maurice B..., mais tout simplement de donner sa propre analyse qui est sensiblement différente ", n'est pas de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, d'autant qu'à l'exception d'Alain Z..., les autres prévenus, les personnes physiques et la commune, condamnés sur la base du rapport de Maurice B..., ont accepté les condamnations pénales et civiles prononcées à leur encontre ;

" alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles Préliminaire et 427 du Code de procédure pénale, qu'une cour d'appel statuant en matière répressive ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe de la présomption d'innocence, refuser d'examiner le contenu d'une pièce régulièrement versée aux débats par le prévenu en cause d'appel pour contredire les conclusions d'un rapport d'expertise ayant servi de base à la décision de condamnation prononcée par les premiers juges au double prétexte que cette pièce ne revêt prétendument pas un caractère contradictoire et que les autres prévenus n'ont pas, quant à eux, contesté la décision de condamnation prononcée par les premiers juges à leur encontre sur le fondement de ce rapport d'expertise " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nouvelle expertise formée par le prévenu, l'arrêt attaqué retient notamment que Jean-Pierre Y..., expert-architecte, a pris la précaution d'écrire dans le rapport qu'il a établi à la demande de la défense que son étude n'avait pas pour but de mettre en cause le sérieux et la compétence de l'expert désigné au cours de l'information, mais simplement de donner sa propre analyse, qui est différente ;

Attendu qu'il se déduit de ce motif que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges ont examiné le contenu de ce rapport versé aux débats par la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs que les faits reprochés à Alain Z... ne peuvent être analysés que dans le cadre de la causalité indirecte ;

qu'ils sont établis à son encontre pour les motifs énoncés dans la décision des premiers juges, lesquels se fondent sur les conclusions de l'expert Maurice B... ; que les défauts de diligence d'Alain Z... à l'occasion de la conception des travaux et l'absence de suivi de la réalisation, alors qu'il avait une confiance limitée dans les capacités de son contremaître C..., ont participé, au moins pour partie, à la réalisation de l'accident dont a été victime le jeune Quentin X... ; qu'il appartenait à Alain Z..., qui ne pouvait ignorer, compte tenu du poids du ventail, qu'un éventuel dysfonctionnement mettait en danger la sécurité des usagers, avant même de confier l'opération à C..., de recueillir tous renseignements auprès de personnes qualifiées pour savoir qu'une telle opération pouvait être réalisée par le service technique de la mairie, compte tenu des compétences manifestement limitées de C... et de A... et également de s'assurer de la bonne exécution des travaux ; que par son comportement, il a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

" 1- alors que l'arrêt qui, par adoption des motifs des premiers juges, constatait qu'Alain Z..., responsable des services techniques municipaux avait été " contraint d'effectuer les travaux avec les moyens mis à sa disposition " par la mairie, son employeur, moyens notoirement insuffisants excluant en particulier toute possibilité de faire appel à des organismes de contrôle spécialisés, ne pouvait, sans se contredire et faire abstraction ce faisant de l'état de subordination juridique dans lequel Alain Z... se trouvait, affirmer qu'il avait commis une faute caractérisée en ne recueillant pas tous renseignements auprès de personnes qualifiées pour savoir si les travaux pouvaient être réalisés par le service technique de la mairie ;

" 2- alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Alain Z... démontrait en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise Y... (annexé à ses conclusions) qu'il n'avait pas commis d'erreur dans la conception des travaux de reprise du portail et que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce chef de conclusions, pour la raison qu'elle a refusé par principe d'examiner le contenu du rapport Y..., n'a pas légalement justifié la décision par laquelle elle estimait qu'Alain Z... avait commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;

" 3- alors que ne commet pas de faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du Code pénal, le responsable des services techniques municipaux qui, chargé de travaux nécessitant une compétence technique spécifique, confie leur exécution à un ouvrier spécialisé ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Alain Z... faisait valoir qu'ayant lui-même vérifié la conception des modifications du portail, il en avait confié la réalisation à un serrurier diplômé et expérimenté, Denis A..., et que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un enfant, qui jouait avec un portail roulant donnant accès au centre culturel de Roquevaire, a été mortellement blessé par sa chute ;

que, peu de temps avant l'accident, le portail avait été modifié et son automatisme supprimé par le service technique de la commune, propriétaire des locaux, à la demande des responsables du centre culturel ; qu'à cette occasion, une nouvelle butée avait été mise en place, mais qu'insuffisante pour résister aux efforts répétés qu'elle devait subir, elle s'était déformée, rendant possible la chute du portail ;

Attendu que, pour déclarer Alain Z..., responsable du service technique de la mairie, coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que, sans consulter aucune personne qualifiée, le prévenu s'est borné à confier à un subordonné peu compétent et peu diligent le soin de concevoir et de réaliser les modifications du portail, alors qu'il avait vu celui-ci démonté en atelier et avait ainsi pu mesurer le danger potentiel qu'il présentait en raison de son poids important ; que les juges en déduisent que, par son comportement, il a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter et a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85510
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 121-3 et 221-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°01-85510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85510
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