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09/04/2002 | FRANCE | N°01-85484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 01-85484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2001, qui, pour infraction

au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2001, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et 4 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 131. 10 et suivants du Code pénal, L. 130-1 et R. 413-4 du Code de la route, 429, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/ h, en répression l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à une suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois avec aménagement ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure initiale et des débats tant devant le premier juge que devant la Cour que les faits, objets de la prévention, ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ;

" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Jean-Marie X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

" alors qu'en se bornant à énoncer que les faits sont établis sans même viser un quelconque procès-verbal susceptible de servir de base à la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision ni sur la déclaration de culpabilité, ni sur la peine complémentaire de suspension, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision " ;

Attendu qu'après avoir rappelé la teneur de la prévention, les juges du second degré qui s'appuient sur un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire déclarent, par motifs propres et adoptés, Jean-Marie X..., qui n'a pas offert d'apporter cette preuve, coupable d'avoir à Saint Quentin Fallavier (38), le 8 avril 1999, avec le véhicule immatriculé ..., contrevenu aux règles du Code de la route concernant les limitations de vitesse, en l'espèce en ayant roulé à 181 km/ h, alors que la vitesse était limitée à 130 km/ h, fait prévu et réprimé par les articles R. 10, R. 232-1, R. 266, 3, L. 14, alinéa 1, 3, L. 16, alinéa 1, du Code de la route, devenus les articles R. 413-2, R. 413-14 1, II, et L. 224-12 dudit Code ;

Attendu qu'une telle motivation renferme la constatation des éléments de la contravention, tels qu'ils sont précisés dans les articles de la loi pénale dont il a été fait application ;

D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus reproche aux juges du fond d'avoir fait usage d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85484
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 09 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°01-85484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85484
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