La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2002 | FRANCE | N°01-85076

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 01-85076


REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-13. 1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base lÃ

©gale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit d'us...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-13. 1° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable du délit d'usurpation de fonctions, en le condamnant de ce chef ;
" aux motifs que, le 29 janvier 1997, Yves X..., accompagnant Me Y..., huissier de justice, est entré dans les locaux de la société Cyberia et s'y est maintenu pendant toute la durée des opérations de l'huissier ; que Me Y..., porteur d'une ordonnance l'autorisant à se faire " éventuellement assister du commissaire de police ", a pu garder le silence sur la véritable qualité d'Yves X..., lequel a laissé à M. Z... qui l'accueillait dans l'ignorance de sa qualité d'agent privé de recherches, et lui a donné un faux nom (" M. A... ") lors de son départ ; que, conscient de ce qu'il était pris pour le commissaire de police ou un collaborateur ou confrère de l'huissier, Yves X... n'a pas démenti ; qu'il a ainsi commis sciemment le délit qui lui est reproché ;
" alors, d'une part, que le délit visé à l'article 433-13. 1° du Code pénal nécessite " l'exercice d'une activité ", ce qui exclut de simples actes isolés ; qu'en se bornant à relever qu'Yves X... avait accompagné Me Y..., huissier de justice, lors d'une mission au siège de la société Cyberia, où il a pu être pris pour un commissaire de police ou un collaborateur de l'huissier, sans caractériser l'exercice, par le prévenu, d'une activité de nature à créer une confusion avec l'exercice d'une fonction publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le délit d'usurpation de fonctions n'est constitué qu'en présence de manoeuvres ou d'une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu, ce qui n'est pas le cas d'une simple affirmation mensongère ; qu'en se bornant à relever qu'Yves X... avait donné, en partant, un faux nom à M. Z..., sans caractériser des faits constituant, au-delà de ce simple mensonge, des manoeuvres de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que le délit d'usurpation de fonctions nécessite des actes positifs susceptibles de créer une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ; qu'en se bornant à relever que, conscient de ce qu'il était pris pour un commissaire de police ou un collaborateur ou confrère de l'huissier, Yves X... n'avait pas démenti, c'est-à-dire en se bornant à relever une attitude passive sans caractériser des actes positifs de nature à créer une confusion avec l'exercice d'une fonction publique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction retenue ;
" alors, enfin, que le délit d'usurpation de fonctions exige un élément intentionnel, consistant en la volonté de créer une confusion avec une activité officielle et de tromper ainsi les tiers ; qu'en se bornant à énoncer qu'Yves X... avait laissé croire, sans démentir, qu'il intervenait aux côtés de l'huissier en qualité de commissaire de police ou de collaborateur ou confrère, sans caractériser une volonté délibérée d'agir dans le but de tromper les tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., agent privé de recherches, effectuant, à la demande d'un concurrent, une enquête sur l'entreprise Cyberia, s'est introduit dans les locaux de cette dernière à la suite d'un huissier de justice chargé d'y faire un constat, s'est fait remettre des photocopies de documents, a questionné des salariés et a consulté des fichiers sur ordinateur ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'avoir exercé une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels, les juges énoncent que ce délit prévu et réprimé par l'article 433-13. 1° du Code pénal est caractérisé par des manoeuvres ou une mise en scène de nature à créer, dans l'esprit des personnes avec lesquelles le prévenu est en contact, la confusion avec l'exercice des fonctions et professions visées par ce texte ; qu'ils relèvent notamment qu'Yves X..., conscient de ce qu'il était pris pour un commissaire de police ou un confrère de l'huissier, a sciemment effectué des actes relevant de la compétence d'un agent de la force publique ou d'un officier ministériel ; que les juges en déduisent que le délit est établi ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85076
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Usurpation de fonctions - Exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics et ministériels - Eléments constitutifs.

Le délit prévu et puni par l'article 433-13.1° du Code pénal peut résulter d'actes constituant des manoeuvres ou une mise en scène effectués dans des conditions de nature à créer, dans l'esprit du public, la confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics et ministériels. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un agent privé de recherches, relève que le prévenu, conscient d'être pris pour un commissaire de police ou un officier ministériel, s'est introduit dans les locaux d'une entreprise à la suite d'un huissier chargé d'y faire un constat et s'est fait remettre des photocopies de documents, a questionné des salariés et a consulté des fichiers informatiques. .


Références :

Code pénal 433-13.1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°01-85076, Bull. crim. criminel 2002 N° 83 p. 279
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 83 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Agostini.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85076
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award