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09/04/2002 | FRANCE | N°01-84867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 01-84867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLM

AR, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 1351, 1382 du Code civil, 2, 6, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré le prévenu seul et entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le 26 novembre 1998 Mohamed Y..., qui circulait boulevard de l'Europe à Mulhouse au volant du véhicule de type fourgonnette 205 Peugeot appartenant à son employeur, a doublé le cycliste Denis C... par la droite avant de s'arrêter au feu suivant ; que le cycliste se replaça devant lui, qu'il le doubla à nouveau et que Denis C... l'insulta et s'appliqua à le rattraper alors qu'il avait emprunté la zone piétonne pour se rendre sur le chantier où il travaillait ; que le témoin Laurent A..., qui marchait dans la rue des Maréchaux, en direction de la rue du Sauvage, a déclaré avoir vu la fourgonnette circuler "à vie allure", et un cycliste allant dans le même sens, avoir vu "le conducteur du fourgon serrer à droite" et le cycliste réagir "devant cette manoeuvre en donnant un coup de pied sur la carrosserie" puis avoir vu le conducteur de la victime accélérer, et entendu un bruit, le cycliste ayant été renversé ;

que le témoin Thierry X... confirme que le cycliste était suivi par la camionnette qui a heurté l'arrière du vélo après une accélération brutale ; que Mme Z..., épouse B..., dont l'attention avait été attirée "par un bruit important de moteur" précise n'avoir pas compris le comportement de l'automobiliste, pensant qu'il allait avoir un accident et qu'il l'avait fait exprès parce qu'un cycliste l'avait dépassé ; qu'enfin, Mohamed Y... lui-même a déclaré à la police "j'ai juste voulu le pousser. C'est allé si vite. Je l'ai heurté à l'arrière. Quant j'ai vu qu'il tombait, je me suis rendu compte que je venais de faire une connerie" ; qu'il est donc établi que la manoeuvre de Mohamed Y... était volontaire et le fait que le cycliste ait antérieurement donné un coup de pied à son véhicule, n'est pas de nature à justifier la course poursuite et le comportement irresponsable par lequel Mohamed Y... a mis en danger la vie dudit cycliste, ni même à partager la responsabilité de l'accident dont il est l'auteur ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris quant au partage de responsabilité opéré par le premier juge et, statuant à nouveau, de déclarer Mohamed Y... entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu ;

"alors que, d'une part, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal s'impose à la juridiction pénale statuant sur les seuls intérêts civils en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ;

qu'en déclarant, pour retenir l'entière responsabilité du prévenu, que sa manoeuvre au volant du véhicule était volontaire et que le fait que le cycliste ait antérieurement donné un coup de pied à son véhicule n'est pas de nature à justifier la course poursuite et le comportement irresponsable par lequel le prévenu a mis en danger la vie dudit cycliste, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

qu'en effet, par une décision devenue définitive, les premiers juges, statuant sur l'action publique, avait déclaré le prévenu coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et non de mise en danger de la vie d'autrui ;

"alors que, d'autre part, si l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci peut l'exonérer en partie quand elle a concouru à la production du dommage ; qu'en déclarant le prévenu seul et entièrement responsable du préjudice subi, sans rechercher si, outre la circonstance que le cycliste ait antérieurement donné un coup de pied au véhicule du prévenu, le fait que la victime ait eu, dès le début, un comportement particulièrement agressif vis à vis de l'automobiliste qui l'a normalement doublé à plusieurs reprises, en le rattrapant à chaque feu rouge pour se placer devant lui et rouler à vitesse réduite et en l'insultant à plusieurs reprises lors de ces manoeuvres, n'avait pas concouru à la réalisation du dommage et n'était pas de nature à justifier un partage de responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed Y..., au volant de son véhicule automobile, a volontairement heurté le cycliste Denis C..., lui occasionnant des blessures ;

Attendu que les premiers juges ont déclaré Mohamed Y... coupable de violences volontaires avec arme et responsable pour moitié du préjudice subi par la victime ;

Attendu que, sur appel de la partie civile, l'arrêt a déclaré le prévenu responsable de l'entier préjudice subi, au motif que la manoeuvre de Mohamed Y... était volontaire et que le fait que le cycliste ait antérieurement donné un coup de pied à son véhicule n'est pas de nature à justifier la course poursuite et le comportement irresponsable par lequel le prévenu a mis en danger la vie dudit cycliste, ni même à partager la responsabilité de l'accident dont il est l'auteur ;

Attendu qu'en état de ces énonciations, d'où il résulte que la victime n'a pas commis de faute ayant concouru à la production du dommage résultant des violences volontaires, la cour d'appel, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée au pénal, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Mohamed Y... à payer à Denis C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84867
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Conditions - Faute de la victime ayant concouru à la production du dommage.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°01-84867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84867
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