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09/04/2002 | FRANCE | N°01-84454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 01-84454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joffrey, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 19 mars

2001, qui, dans la procédure suivie contre Georges X... pour violences avec arme, a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joffrey, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 19 mars 2001, qui, dans la procédure suivie contre Georges X... pour violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un partage de responsabilité de 50 % pour Georges X... et 50 % pour Joffrey Y... ;

"aux motifs que "la victime, en pénétrant, de nuit, sur un parking privé, armé d'un tournevis, en compagnie d'une autre personne, dans l'intention non discutée de commettre un vol, a eu un comportement fautif ; que ledit comportement doit exonérer pour moitié la responsabilité du prévenu" ;

"alors que le partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime suppose que celle-ci ait commis une faute ayant concouru de façon certaine à la réalisation de son dommage ;

qu'en ordonnant un partage de responsabilité entre le prévenu et la victime après avoir constaté, dans ses motifs relatifs à l'action publique, que Georges X... avait tiré plusieurs coups de feu en direction de Joffrey Y... et blessé celui-ci alors qu'il tentait de s'enfuir à bord de son véhicule, ce dont il résultait que la circonstance qu'il fût préalablement entré, de nuit, sur un parking, armé d'un tournevis, en compagnie d'une autre personne, dans l'intention de commettre un vol n'avait pas concouru à la réalisation de son dommage, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que Georges X..., gérant d'une discothèque, ayant surpris Joffrey Y... sur le parking de son établissement, l'a blessé volontairement, avec une arme à feu, alors qu'il prenait la fuite ;

Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de la partie civile, les juges retiennent qu'en pénétrant de nuit sur un parking privé, armé d'un tournevis, en compagnie d'une autre personne, dans l'intention non discutée de commettre un vol, la victime a eu un comportement fautif justifiant un partage de responsabilité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le lien de causalité entre la faute volontaire de la victime et les dommages subis par elle, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure cette faute avait contribué à la réalisation du dommage, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84454
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 19 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°01-84454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84454
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