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09/04/2002 | FRANCE | N°01-83387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 2002, 01-83387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 avril 2001, qui l'a déboutée de ses demandes ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 avril 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pascal X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la commune de Soisy-sous-Montmorency, qui s'était constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, n'a pas relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;

Attendu qu'en cet état, la demanderesse, à qui le fait d'être intervenue devant la juridiction du second degré n'a pas conféré la qualité de partie à l'instance d'appel, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83387
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Partie civile non appelante d'un jugement - Pourvoi contre l'arrêt - Recevabilité (non).


Références :

Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 06 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 2002, pourvoi n°01-83387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83387
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