AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMMUNE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 6 avril 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pascal X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la commune de Soisy-sous-Montmorency, qui s'était constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, n'a pas relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'en cet état, la demanderesse, à qui le fait d'être intervenue devant la juridiction du second degré n'a pas conféré la qualité de partie à l'instance d'appel, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;