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09/04/2002 | FRANCE | N°00-21014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2002, 00-21014


Attendu que M. X..., médecin anesthésiste du Centre du Val Rosay, a pratiqué, le 7 novembre 1989, une anesthésie sur la personne de Mme Y... qui devait y subir une intervention chirurgicale ; que Mme Y... ayant présenté des symptômes douloureux au niveau de la trachée, reproche a été fait à M. X... d'être à l'origine d'une déchirure de la trachée du fait de l'intubation nécessitée par l'anesthésie générale ; que Mme Y... a assigné le centre du Val Rosay, la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes (CRAM), gestionnaire de ce centre, la Caisse industrielle d'ass

urance mutuelle (CIAM), son assureur et la Caisse primaire d'assurance...

Attendu que M. X..., médecin anesthésiste du Centre du Val Rosay, a pratiqué, le 7 novembre 1989, une anesthésie sur la personne de Mme Y... qui devait y subir une intervention chirurgicale ; que Mme Y... ayant présenté des symptômes douloureux au niveau de la trachée, reproche a été fait à M. X... d'être à l'origine d'une déchirure de la trachée du fait de l'intubation nécessitée par l'anesthésie générale ; que Mme Y... a assigné le centre du Val Rosay, la Caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes (CRAM), gestionnaire de ce centre, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), son assureur et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 29 juin 2000) d'avoir décidé que M. X... avait commis une faute à l'origine des dommages subis par Mme Y... dans l'opération du 7 novembre 1989 réalisée au centre du Val Rosay dont il était salarié et de l'avoir en conséquence condamné in solidum avec le centre du Val Rosay à indemniser Mme Y..., alors, selon le premier moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que la lésion était due à une fragilité trachéale latente non connue rendant l'atteinte inévitable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que la cause du préjudice de Mme Y... était le geste maladroit, constitutif d'une faute, commis par M. X..., tandis que l'expert ne mentionnait aucun autre élément dans la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à garantir le centre du Val Rosay de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir débouté de sa demande tendant à être lui-même garanti par le centre du Val Rosay et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, des condamnations prononcées, alors que, d'une part, n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, alors que, d'autre part, le commettant condamné à réparer le dommage causé à un tiers par son préposé ne dispose d'aucun recours en garantie à l'encontre de celui-ci lorsque le préposé a agi dans les limites de sa mission et alors, enfin, que le préposé, qui est condamné à réparer le dommage qu'il a causé à un tiers alors qu'il agissait, sans excéder les limites de la mission qui lui avait été confiée par son commettant, dispose d'un recours en garantie contre celui-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu la responsabilité contractuelle du centre du Val Rosay, ne s'est donc pas fondée sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'ayant seulement retenu, en même temps que la responsabilité contractuelle de cet établissement de santé, la responsabilité délictuelle du fait personnel de M. X..., sur le fondement de la faute médicale qu'il avait commise, le moyen est inopérant en ses trois branches ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances et 10 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Caisse industrielle d'assurance mutuelle à le garantir de sa condamnation alors qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix, les clauses de subsidiarité n'étant pas valables ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'assurance souscrite auprès de la CIAM pour couvrir le dommage auquel les clients de la clinique s'exposeraient en cas d'insuffisance ou de défaut d'assurance de son personnel médical, avait uniquement vocation à jouer en cas d'insuffisance ou de défaut d'assurance de M. X... et que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que c'est à bon droit qu'elle a estimé valable cette clause de subsidiarité dès lors que les intérêts en cause, et donc les risques assurés, n'étaient pas les mêmes et qu'elle a déclaré en conséquence que les assurances considérées n'étaient pas cumulatives ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21014
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Faute - Recours contre un médecin salarié - Condition.

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Responsabilité - Faute - Recours contre le praticien - Condition.

1° La cour d'appel, qui retient la responsabilité contractuelle d'une clinique à raison des blessures causées à un patient par un de ses médecins salariés au cours de l'exécution d'un acte médical, ne se fonde pas sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil. Il s'ensuit qu'est inopérant le moyen, pris de ce que, par application de ce texte, la clinique ne disposerait d'aucun recours contre son médecin salarié lorsque ce dernier n'a pas excédé les limites de la mission confiée par son commettant.

2° HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Dommage - Préjudice causé aux patients - Assurance - Clause de subsidiarité - Validité - Condition.

2° ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Définition - Concours de polices couvrant le même risque - Clinique - Dommages causés aux patients - Défaut d'assurance du personnel - Clause de subsidiarité (non).

2° La clause de subsidiarité, figurant dans le contrat d'assurance de la responsabilité d'une clinique, et garantissant le dommage auquel ses clients s'exposeraient en cas d'insuffisance ou de défaut d'assurance de son personnel médical, est valable dès lors que, les intérêts en cause et donc les risques assurés n'étant pas les mêmes, il n'y a pas cumul entre cette assurance et celle contractée par le personnel médical.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code civil 1384 al. 5
Code des assurances L121-4 al. 4, al. 5
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2002, pourvoi n°00-21014, Bull. civ. 2002 I N° 114 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 114 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Credeville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Rouvière et Boutet, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21014
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