Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., avocat, et la compagnie les Mutuelles du Mans IARD à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) les sommes de 444 744,36 francs et 316 653,21 francs, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 13 février 1996 ; pourvoi n° W 94-10.170) après une première cassation (Civ.1, 28 octobre 1991 pourvoi n° 90-15.718) retient qu'il ressort des pièces du dossier que la perte de chance subie par la CRAMIF du fait de la faute de son conseil, définitivement reconnue, correspond en réalité à l'intégralité des sommes qu'elle a été amenée à verser à la victime du fait de l'accident survenu le 29 mars 1967 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.