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09/04/2002 | FRANCE | N°00-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2002, 00-13314


Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., avocat, et la compagnie les Mutuelles du Mans IARD à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) les sommes de 444 744,36 francs et 316 653,21 francs, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 13 février 1996 ; pourvoi n° W 94-10.170) après une première cassation (Civ.1, 28 octobre 1991 pourvoi n° 90-15.718) retient qu'il ressort des pièces du dossier que la perte de chance subie par la CRAMIF d

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., avocat, et la compagnie les Mutuelles du Mans IARD à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie Ile-de-France (CRAMIF) les sommes de 444 744,36 francs et 316 653,21 francs, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 13 février 1996 ; pourvoi n° W 94-10.170) après une première cassation (Civ.1, 28 octobre 1991 pourvoi n° 90-15.718) retient qu'il ressort des pièces du dossier que la perte de chance subie par la CRAMIF du fait de la faute de son conseil, définitivement reconnue, correspond en réalité à l'intégralité des sommes qu'elle a été amenée à verser à la victime du fait de l'accident survenu le 29 mars 1967 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13314
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Eléments - Perte d'une chance - Réparation .

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin 1998, I, n° 260, p. 181 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2002, pourvoi n°00-13314, Bull. civ. 2002 I N° 116 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 116 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13314
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