AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Isabelle,
- Y... Amar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, la première, à 12 mois d'emprisonnement et, le second, à 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé, tentative d'escroquerie et infractions à la législation sur les chèques et à la législation sur les stupéfiants, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel de Colmar a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Isabelle X... et d'Amar Y... ;
"alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation, mais qui ne comparaît pas et fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en condamnant Isabelle X... et Amar Y... par décision contradictoire à signifier en s'abstenant de se prononcer dans sa décision sur la validité des excuses fournies par ceux-ci dans deux lettres du 12 décembre 2000 qu'elle s'est bornée à viser, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le second alinéa de ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut statuer contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant bien qu'ayant eu connaissance de la citation que si, pour ne pas comparaître, ce dernier ne justifie d'aucune excuse reconnue valable ;
Attendu que, pour condamner Isabelle X... et Amar Y... par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué se borne à constater que les prévenus, cités à parquet, n'ont pas comparu, bien qu'ayant eu connaissance de la citation ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, alors que les prévenus avaient invoqué une excuse par une lettre adressée à la juridiction, accompagnée de certificats médicaux, reçue au greffe la veille de l'audience et mentionnée dans l'arrêt, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;