La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°01-84589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2002, 01-84589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isabelle,

- Y... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, q

ui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, la première, à 12 mois d'emprisonnement et, le se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Isabelle,

- Y... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, la première, à 12 mois d'emprisonnement et, le second, à 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé, tentative d'escroquerie et infractions à la législation sur les chèques et à la législation sur les stupéfiants, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Colmar a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Isabelle X... et d'Amar Y... ;

"alors qu'il résulte de l'article 410 du Code de procédure pénale que le prévenu cité à personne ou qui a eu connaissance de la citation, mais qui ne comparaît pas et fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en condamnant Isabelle X... et Amar Y... par décision contradictoire à signifier en s'abstenant de se prononcer dans sa décision sur la validité des excuses fournies par ceux-ci dans deux lettres du 12 décembre 2000 qu'elle s'est bornée à viser, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le second alinéa de ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut statuer contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant bien qu'ayant eu connaissance de la citation que si, pour ne pas comparaître, ce dernier ne justifie d'aucune excuse reconnue valable ;

Attendu que, pour condamner Isabelle X... et Amar Y... par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué se borne à constater que les prévenus, cités à parquet, n'ont pas comparu, bien qu'ayant eu connaissance de la citation ;

Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, alors que les prévenus avaient invoqué une excuse par une lettre adressée à la juridiction, accompagnée de certificats médicaux, reçue au greffe la veille de l'audience et mentionnée dans l'arrêt, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 décembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84589
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu ayant eu connaissance de la citation et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 410

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2002, pourvoi n°01-84589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award