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04/04/2002 | FRANCE | N°01-83725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2002, 01-83725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Pierre,

- Z... Louis,

1) contre les arrêts n° 548, 547 et 549 de la chambre de l'instruction

de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 avril 2001, qui a prononcé sur leur requête en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Pierre,

- Z... Louis,

1) contre les arrêts n° 548, 547 et 549 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 avril 2001, qui a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure ;

2) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 28 novembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Bernard X..., Pierre Y... et Louis Z... devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de vols avec arme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois formés par Pierre Y... et Louis Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé par Bernard X... contre l'arrêt du 5 avril 2001 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 56, 60, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, en son arrêt attaqué du 5 avril 2001, a rejeté la demande en nullité du placement sous scellés de la cassette vidéo contenant le film des faits commis le 14 mai 1998 et du développement des photographies extraites, ainsi que de la procédure subséquente fondée sur ces images ;

" aux motifs que le développement de photographies tirées d'une cassette vidéo, n'est qu'une opération matérielle et non un examen technique ou scientifique répondant aux dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale qui ne trouvent pas ici application ; que le placement sous scellés de la cassette est intervenu dès le moment de la saisie, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure pénale ; qu'aucune nullité n'est donc encourue en l'espèce ;

" alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire sont tenus de veiller à la conservation des objets ou documents susceptibles de servir à la manifestation de la vérité et doivent, de ce fait, immédiatement les placer sous scellés pour garantir leur authenticité et leur force probante ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'officier de police judiciaire, s'étant transporté sur les lieux du vol avec armes commis le 14 mai 1998, après être entré en possession de la cassette vidéo contenant le film des faits, l'a laissée entre les mains du service sécurité de la société générale, victime du vol, pour ne la placer sous scellés que cinq jours plus tard ; qu'en rejetant la demande de nullité d'une telle opération, commise en violation flagrante des droits de la défense, au prétexte que le placement sous scellés de la cassette serait intervenu dès le moment de la saisie, la chambre de l'instruction a violé la substance même des dispositions des articles 54, alinéa 2, et 56, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que le développement de photographies extraites d'une cassette vidéo, implique nécessairement l'examen technique de la cassette elle-même et ne saurait, dès lors, être confié à une personne qui n'a pas prêté le serment par écrit d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience, et ceci, dans le but de garantir l'impartialité de l'intervenant et l'authenticité des examens effectués ;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire s'étant transporté sur les lieux du vol avec armes commis le 14 mai 1998, a laissé la cassette vidéo contenant le film des faits entre les mains du responsable du service sécurité de la société générale, victime du vol, afin que celui-ci procède au développement du film, ainsi qu'à celui des photographies qui en seraient extraites sans lui faire prêter serment par écrit ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait, sous le seul prétexte que le développement de photographies tirées d'une cassette vidéo ne serait qu'une opération matérielle, refuser de prononcer la nullité des actes ainsi effectués, en violation manifeste de l'article 60 du Code de procédure pénale ;

" alors, enfin que, comme l'a rappelé Bernard X... dans son mémoire régulièrement déposé, toute personne qualifiée, chargée de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, est soumise au principe général d'impartialité et ne doit pas pouvoir être soupçonnée d'être intéressée au litige ; que l'examen technique et l'exploitation de preuves ne peuvent pas être laissés, au mépris du principe de l'égalité des armes, à la seule discrétion de la victime, ultérieurement constituée partie civile ; qu'en l'espèce, l'officier de police judiciaire ne pouvait confier la mission de procéder au développement du film, ainsi qu'à celui des photographies qui en seraient extraites, au responsable de la sécurité de l'agence bancaire qui venait d'être cambriolée, c'est-à-dire à la personne même de la victime des faits, ultérieurement constituée partie civile ;

qu'en refusant de prononcer la nullité de l'opération ainsi effectuée, en méconnaissance flagrante des exigences d'impartialité et d'égalité des armes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant en flagrant délit, le 14 mai 1998, sur les lieux d'un vol à main armée qui venait de se commettre dans une agence bancaire équipée d'une caméra, les enquêteurs ont laissé au responsable de la sécurité de cet établissement le soin de faire effectuer les développements des photographies extraites du film de l'agression ; que, le 19 mai suivant, ils ont récupéré lesdites photographies et leur support d'enregistrement, qu'ils ont saisis et placés sous scellés ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant, qui soutenait que les enquêteurs avaient méconnu les prescriptions des articles 54, 56 et 60 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève qu'ils n'ont pas fait procéder à un examen technique ou scientifique, au sens du dernier de ces textes, mais à de simples opérations matérielles, et que le placement sous scellés est intervenu immédiatement après la saisie ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartenait à l'officier de police judiciaire intervenant d'apprécier le moment de la saisie en fonction de la nature des objets qu'elle concernait et des nécessités de l'enquête, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, en son arrêt attaqué du 5 avril 2001, a rejeté la demande de nullité de la décision de prolongation de la garde à vue de Bernard X..., en date du 1er décembre 1999 ;

" aux motifs que, l'examen des pièces originales de la procédure fait apparaître que Bernard X... a été interpellé le 30 novembre 1999 à 6 heures 10 ; que la demande de prolongation a été réalisée le même jour à 17 heures 45 ; qu'elle a été accordée le 1er décembre 1999 à 6 heures 10, accompagnée du sceau du juge d'instruction et de sa signature identifiable sur divers autres actes de la procédure ;

qu'elle a été notifiée à Bernard X... le 1er décembre 1999 à 5 heures ; qu'il sera observé que, sur la demande de prolongation de la garde à vue, l'officier de police judiciaire demandait que Bernard X... ne soit " pas préalablement présenté au juge d'instruction pour les raisons exceptionnelles ci-après : urgence et multiplicité des investigations en cours " ;

qu'en accordant cette prolongation sur le même feuillet, le magistrat instructeur a nécessairement adopté cette motivation suffisante pour ne pas exiger de déférement ;

que si la mention est ainsi rédigée : " prolongation accordée le 1er décembre 1999 à 6 heures 10 " elle ne peut se comprendre que comme ayant été accordée à compter de cette date, avant expiration du délai légal de 24 heures, après la demande formulée, la veille à 17 heures 45, dans la mesure où ces date et heure correspondent exactement à la fin du premier délai de garde à vue ; que la notification de prolongation de la garde à vue n'ayant pu être effectuée qu'après avoir été accordée, aucune nullité n'est encourue ;

" alors, d'une part, qu'il résulte de la pièce du dossier cotée D 81/ 1 que la mention, figurant en marge de ce procès-verbal et accordant la prolongation de garde à vue, n'est accompagnée d'aucune signature, ni d'aucun tampon attestant que celle-ci émane bien du juge d'instruction lui-même ; que, dès lors, en refusant d'accorder la nullité de la prolongation de la garde à vue, au motif qu'elle serait accompagnée du sceau du juge d'instruction et de sa signature, la chambre de l'instruction a dénaturé le contenu de cette pièce du dossier et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 154 du Code de procédure pénale, un juge d'instruction ne peut, à titre exceptionnel, accorder à un officier de police judiciaire, une autorisation de prolongation de garde à vue sans que le gardé à vue ne lui ait été présenté, que par une décision écrite et motivée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, ainsi que des mentions de l'arrêt attaqué lui-même, que le juge d'instruction a accordé la prolongation de la garde à vue de Bernard X... par une simple mention en marge d'un procès-verbal sans fournir la moindre motivation ; qu'en substituant à l'absence de motifs du juge d'instruction les arguments invoqués par l'officier de police judiciaire pour que le gardé à vue ne soit pas présenté, préalablement à toute décision de prolongation, au juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;

" alors, enfin, qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en refusant d'annuler la prolongation de garde à vue de Bernard X..., dès lors que la notification de celle-ci ne pouvait avoir été effectuée qu'après avoir été accordée, tout en reconnaissant que le juge d'instruction avait rédigé la mention " prolongation accordée le 1er décembre 1999 à 6 heures 10 " et que la prolongation avait pourtant été notifiée à 5 heures le même jour, la chambre de l'instruction s'est contredite et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ayant placé Bernard X... en garde à vue depuis le 30 novembre 1999 à 6 heures 10, a établi le même jour, à 17 heures 45, un procès-verbal de demande de prolongation de cette mesure au juge d'instruction, sans présentation de l'intéressé en raison de l'urgence et de la multiplicité des investigations en cours ; que le juge d'instruction a apposé sur ce procès-verbal la mention " prolongation accordée le 1er décembre 1999 à 6 heures 10 ", suivie de sa signature et de son sceau ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé par procès-verbal du 1er décembre 1999 à 5 heures ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de la prolongation de garde à vue, la chambre de l'instruction retient, notamment, qu'elle a été accordée par une décision écrite du juge d'instruction sous la forme d'une mention adoptant nécessairement les motifs avancés par l'officier de police judiciaire pour solliciter une telle prolongation et qu'elle a été notifiée à la personne gardée à vue dans le délai légal ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 154 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, en son arrêt attaqué du 5 avril 2001, a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de confrontation organisée par le juge d'instruction de Lyon, le 4 mai 2000 ;

" aux motifs que, par ordonnance du 12 janvier 2001, le président de la chambre de l'instruction a constaté l'irrecevabilité de cette requête ; que la chambre de l'instruction n'étant pas juge d'appel ou de cassation des décisions de son président, la demande actuelle est irrecevable ; que, par ailleurs, cette demande ne se situe pas actuellement dans le cadre de l'examen de la régularité d'une procédure dont la chambre de l'instruction aurait été saisie à la suite d'une ordonnance de transmission de pièces du juge d'instruction au procureur général, à la fin de sa procédure ; qu'en l'état d'une notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, en date du 3 juillet 2000, la demande d'annulation est irrecevable car tardive ; qu'en effet, le dessaisissement au profit d'un nouveau juge d'instruction et la jonction avec une autre procédure, n'ont pas eu pour effet d'ouvrir aux parties de nouveaux délais après écoulement régulier des anciens ;

" alors, d'une part que, tout mis en examen, estimant qu'une nullité a été commise, est en droit de saisir la chambre de l'instruction par une requête motivée, sur laquelle celle-ci est tenue de se prononcer en fonction des éléments dont elle dispose à la date où elle se prononce ; qu'en déclarant irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de confrontation daté du 4 mai 2000, dès lors que son président avait, le 12 janvier 2001, constaté l'irrecevabilité en l'état de cette requête, sans rechercher si, en l'état de l'instruction, au moment où elle se prononçait, la demande était toujours irrecevable, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de l'unicité de l'information, tout dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, rend nécessairement caduc l'avis de fin d'information préalablement délivré par le juge d'instruction dessaisi, dès lors qu'il appartiendra au nouveau juge saisi de déterminer la date à laquelle l'instruction, dans son ensemble, sera considérée par lui comme terminée ;

qu'en l'espèce, le juge d'instruction de Lyon, premier saisi des faits commis à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, s'étant dessaisi, le 16 août 2000, au profit du juge d'instruction de Nice saisi du premier vol avec armes reproché à Bernard X..., son avis de fin d'information rendu le 3 juillet 2000 devenait de ce fait caduc, d'autant plus que le 3 juillet 2001, le juge d'instruction de Nice a rendu un nouvel avis de fin d'information ; qu'en déclarant la demande d'annulation du procès-verbal de confrontation du 4 mai 2000 irrecevable comme tardive au regard de l'avis de fin d'information rendu par le juge d'instruction de Lyon, le 3 juillet 2000, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes précités " ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un vol à main armée commis le 4 mars 1999, Bernard X... a été mis en examen, le 4 mai 2000, par le juge d'instruction de Lyon qui l'a confronté le même jour avec un témoin ;

qu'après avoir, le 3 juillet 2000, adressé aux parties l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, ce magistrat s'est dessaisi, le 16 août 2000, au profit du juge d'instruction de Nice ; qu'une première requête en annulation du procès-verbal de la confrontation précitée du 4 mai 2000 a été déclarée irrecevable par ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 12 janvier 2001 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable une requête identique présentée par mémoire devant la chambre de l'instruction, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Qu'en effet, ni le dessaisissement au profit d'un autre magistrat, ni la jonction de l'information à une autre procédure, décidés par le juge d'instruction après l'expiration du délai prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne font revivre ledit délai au profit des parties ayant reçu notification de l'avis de fin d'information, pour la contestation des actes antérieurs audit avis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

II-Sur les pourvois formés par Bernard X... contre l'arrêt du 28 novembre 2001 :

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 décembre 2001 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 décembre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 décembre 2001 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction, en son arrêt attaqué du 28 novembre 2001, a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ;

" aux motifs que MM. et Mmes D..., C..., E..., B..., A..., F...et G..., témoins du vol à main armée commis à Paris, entendus par le juge d'instruction parisien le 5 octobre 2000, ont fait état de graves traumatismes psychologiques, de la peur viscérale éprouvée à l'occasion de cette agression, pour demander à ne pas être confrontés ; que cette crainte légitime doit être respectée ; que les droits de Bernard X... seront suffisamment respectés à l'occasion des confrontations qui auront nécessairement lieu lors de l'audience de jugement ; que, par ailleurs, il sera rappelé qu'une confrontation n'est utile que lorsque deux parties exposent des versions différentes d'une même affaire ;

qu'en l'état, le seul point qu'il est nécessaire d'éclaircir, est la présence éventuelle de Bernard X... sur les lieux des faits, ce qui peut être réalisé à l'occasion d'une parade d'identification-refusée par ce mis en examen-ou au moyen de présentation de photographies ce qui a été fait ; qu'un supplément d'information n'est donc pas nécessaire et n'aurait que pour effet de prolonger la détention provisoire de Bernard X..., ce qui n'est pas de son intérêt ;

" alors que, tout accusé a le droit, tant au stade de l'instruction que du procès, d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge afin de s'assurer de la véracité de leurs témoignages ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information pour permettre à Bernard X... d'être confronté aux témoins l'ayant prétendument identifié comme l'auteur des faits de vol avec armes qui lui sont reprochés et qu'il nie avoir jamais commis, sous le prétexte que ces témoins auraient subi un choc psychologique, tout en reconnaissant pourtant qu'une confrontation aura nécessairement lieu lors du procès et, qu'il ne serait, en tout état de cause, pas nécessaire d'opérer une telle confrontation en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé l'article 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu qu'en ayant souverainement jugé que l'information était complète et qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas nécessaire, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense, notamment devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

I-Sur le pourvoi formé par Bernard X..., le 20 décembre 2001, contre l'arrêt du 28 novembre 2001 ;

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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