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04/04/2002 | FRANCE | N°01-83672

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2002, 01-83672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2001, qui, pour homicide i

nvolontaire sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2001, qui, pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 1 500 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas X... coupable d'homicide involontaire et défaut de maîtrise d'un véhicule et, en répression, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait, sous condition, interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;

"aux motifs que Nicolas X... déclarait aux enquêteurs qu'il avait vu la bifurcation tardivement, qu'il avait donné un coup de volant à droite, qu'il n'avait pas freiné, qu'il n'avait rien vu ; que son alcoolisme révélait un taux de 1,63 g/l ; que Nicolas X... a commis ces faits qui constituent les infractions spécifiées à la prévention ;

"alors qu'en ne s'expliquant pas sur le rôle joué par le prévenu dans le décès du passager du véhicule pour rechercher s'il a causé indirectement le décès, et dans ce cas pour vérifier en quoi il aurait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi, ou le règlement, ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du Code pénal, L. 1, L. 13 à L. 20, R. 11 et R. 232-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a porté de trois à six mois la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre Nicolas X..., déclaré coupable d'homicide par imprudence à l'occasion de la conduite d'un véhicule avec cette circonstance qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur de 1,63 grammes pour mille ;

"aux motifs que les peines prononcées par le tribunal assurant une répression qui n'apparaît nullement excessive en raison des infractions commises, sauf à limiter le bénéfice du sursis simple à douze mois, au lieu de quinze mois, eu égard à la gravité des faits, aux circonstances de leur commission, à leurs conséquences et à l'absence manifeste de prise de conscience de Nicolas X... de ces éléments et de ses responsabilités ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine d'après des éléments objectifs, issus des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que, pour augmenter la durée de la peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence manifeste de prise de conscience du prévenu des circonstances de l'infraction et de ses responsabilités, qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel se sont référés à l'impression subjective qu'ils avaient de la psychologie du prévenu, non confirmée par des éléments objectifs et n'ont de la sorte pas légalement justifié leur décision" ;

Attendu que Nicolas X..., déclaré coupable, a été condamné par les premiers juges à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis ; que l'arrêt attaqué a limité à 1 an la durée de l'emprisonnement avec sursis ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83672
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2002, pourvoi n°01-83672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83672
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