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04/04/2002 | FRANCE | N°01-83520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2002, 01-83520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 avril 2001, qui, pour violences aggravées, l'a c

ondamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jérôme,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 avril 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-2, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme Z... coupable de violences volontaires commises sur la personne de Nordine Y... avec la circonstance de la pluralité d'auteurs et celle de l'usage d'une arme et l'a ensuite condamné à la peine de trois années d'emprisonnement ;

"aux motifs que les aveux initiaux du prévenu, bien que rétractés depuis, apparaissent sincères et sont confortés par les éléments du dossier ; que Jérôme Z... a fait cacher le poignard qu'il avait acquis la veille des faits pour éviter que les enquêteurs ne le découvrent, qu'il a fait sortir en fraude une correspondance de la maison d'arrêt pour obtenir des témoignages en sa faveur ; que, par ailleurs, M. X..., qui l'hébergeait, a réexpliqué au juge d'instruction que le prévenu était ressorti de l'appartement le soir des faits ;

"alors que, d'une part, la participation d'une personne à une agression volontaire commise dans une scène unique de violence par plusieurs individus, ayant engendré une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ne peut se déduire ni de l'impression de sincérité donnée par des aveux initiaux rapidement rétractés, ni de la déclaration d'un témoin indiquant, devant le magistrat instructeur, que le prévenu était ressorti de l'appartement le soir des faits, sachant que ce témoin avait donné des versions multiples du déroulement de la soirée litigieuse, avant de déclarer finalement à l'audience, devant les premiers juges, ignorer si son ami était ou non demeuré dans sa chambre ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors que, d'autre part, à supposer que les faits soient établis, selon les dispositions de l'article 122-2 du Code pénal, l'existence, au moment des faits, d'une force ou d'une contrainte à laquelle l'auteur prétendu des faits reprochés n'a pu résister, exclut sa responsabilité pénale ; qu'en retenant les aveux initiaux du prévenu faisant notamment état de la menace révélée par l'attitude de son compagnon qui s'énervait et de la peur qu'elle lui inspirait, les juges d'appel devaient se prononcer sur cet élément pour apprécier si le prévenu n'avait pas été soumis à une contrainte telle que sa responsabilité soit exclue et qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt est dépourvu de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jérôme Z... coupable d'agression violente ayant conduit à une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis avec usage d'une arme et par une pluralité de personnes et l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement ;

"aux motifs que Jérôme Z..., après les faits dont s'agit, qui apparaissent comme un catalyseur ou une initiation a été condamné à de multiples reprises et notamment le 28 mars 2000 pour des faits similaires d'agression à domicile ; la peine de trois ans d'emprisonnement sans sursis prononcée par le tribunal correctionnel apparaît proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité de l'intéressé et sera confirmée ;

"alors que les faits délictueux commis postérieurement à l'infraction pour lesquels le prévenu a déjà été jugé et condamné ne peuvent être retenus pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement dépourvu du sursis ; que seule la personnalité de l'auteur et les circonstances de l'infraction peuvent être pris en compte pour la fixation d'une mesure privative de liberté prononcée en matière délictuelle de sorte qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Jérôme Z..., déclaré coupable de violences aggravées, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83520
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2002, pourvoi n°01-83520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83520
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